Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le département de la Gironde et son assureur, la société Aviva Assurances, à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'accident de la route survenu le 21 septembre 2017 sur la route départementale n° 247, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de condamner le département de la Gironde à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal de condamner le département de la Gironde et la société Aviva Assurances à l'indemniser au titre des débours exposés au profit de M. B... et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de la production de sa créance définitive.
Par un jugement n°1905988 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. B... et les conclusions de la CPAM de la Gironde.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, la CPAM de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di Pace, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner solidairement le département de la Gironde et son assureur, la société Aviva Assurances, à lui rembourser les débours exposés au profit de M. B... à la suite de l'accident de la route survenu le 21 septembre 2017 ;
3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de la production de sa créance définitive ;
4°) de mettre à la charge solidaire du département de la Gironde et de la société Aviva Assurances les sommes de 1 000 euros et de 13 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- le département de la Gironde ne démontre pas l'entretien normal de la route départementale et en particulier de l'accotement, qui fait partie du domaine public routier ; le défaut d'entretien normal est présumé ; l'accotement, en dénivelé, n'était pourvu d'aucun revêtement ni d'aucune protection ; une plaque métallique surélevée de plusieurs centimètres était présente sur l'accotement, dénué de toute protection ou revêtement ;
- M. B... n'a commis aucune faute d'imprudence ; il ne circulait pas à une vitesse excessive et a été contraint de circuler sur l'accotement pour croiser un véhicule ; il ne peut lui être reproché une absence de maîtrise de son véhicule compte tenu de la configuration des lieux et du virage à angle droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Le 21 septembre 2017, vers 17h55, alors qu'il circulait en moto-trike sur la route départementale n° 674 dans le sens Saint-Denis-de Pile/Coutras et s'apprêtait à tourner à droite pour emprunter la route départementale n° 247 en direction d'Abzac, M. B... a heurté un bloc en béton situé sur l'accotement. Imputant cet accident de la circulation à un défaut d'entretien normal du domaine public routier, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement le département de la Gironde et son assureur, la société Aviva Assurances, à lui rembourser les débours exposés au profit de M. B... en lien avec cet accident. Elle relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions et demande à la cour d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale.
3. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de gendarmerie établi le 21 septembre 2017, que la route départementale n° 247 présente, au lieu de l'accident en cause, une largeur d'au moins 11 mètres. Les dimensions de la route étaient ainsi suffisantes pour permettre le croisement d'une voiture et d'un moto-trike, engin à trois roues, et n'imposaient pas à l'intéressé d'empiéter sur l'accotement, lequel n'est pas normalement destiné à la circulation. L'absence de revêtement de l'accotement n'empêchait pas M. B..., qui aurait dû montrer une vigilance accrue à l'approche du virage, de distinguer le sol de la chaussée, goudronnée, de celui de l'accotement. Dans ces conditions, la présence, sur l'accotement, d'un bloc en béton non signalé ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique, et l'accident est uniquement imputable à l'imprudence de M. B....
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la CPAM de la Gironde est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et que l'expertise demandée sur les préjudices est par suite inutile. La requête peut ainsi être rejetée selon la procédure prévue par ces dispositions, y compris les conclusions au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la CPAM de la Gironde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Copie en sera adressée au département de la Gironde, à la société Aviva Assurances, à la Mutuelle MAAF Santé et à M. A... B....
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
N° 22BX00005