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22/02/2022 | FRANCE | N°21BX04460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 février 2022, 21BX04460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le département de la Gironde et son assureur, la société Aviva Assurances, à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'accident de la route survenu le 21 septembre 2017 sur la route départementale n° 674, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de condamner le département de la Gironde à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation définit

ive de ses préjudices.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le département de la Gironde et son assureur, la société Aviva Assurances, à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'accident de la route survenu le 21 septembre 2017 sur la route départementale n° 674, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de condamner le département de la Gironde à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé au tribunal de condamner le département de la Gironde et la société Aviva Assurances à l'indemniser au titre des débours exposés au profit de M. B... et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de la production de sa créance définitive.

Par un jugement n°1905988 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. B... et les conclusions de la CPAM de la Gironde.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Braun, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner le département de la Gironde et son assureur, la société Aviva Assurances, à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'accident de la route survenu le 21 septembre 2017 sur la route départementale n° 674, ou subsidiairement, à l'indemniser à hauteur de 80 % de ses préjudices ;

3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de condamner le département de la Gironde et la société Aviva Assurances à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.

4°) de mettre à la charge du département de la Gironde et de la société Aviva Assurances les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le département doit entretenir son domaine public routier, y compris ses accessoires ; en l'espèce, le département de la Gironde ne démontre pas l'entretien normal de la route départementale sur laquelle il circulait ;

- alors qu'il s'apprêtait à tourner à droite en direction d'Abzac, il a été contraint de serrer à droite en raison de l'arrivée d'un véhicule lui faisant face et de mordre sur l'accotement ; la roue arrière droite de son moto-trike a alors heurté un bloc en béton surélevé de plusieurs centimètres par rapport au niveau du sol ; l'accotement, en dénivelé, n'était pourvu d'aucun revêtement ni d'aucune protection ; ce bloc en béton, qui constituait un obstacle dangereux, n'était pas signalé ; l'accotement de l'autre côté de la route était aménagé ; le département a fait procéder à l'aménagement de l'accotement en cause après son accident, circonstance qui révèle un défaut d'entretien normal ;

- il n'a commis aucune faute d'imprudence ; compte tenu de la raideur du virage, à 90°, et de l'arrivée d'un véhicule arrivant en sens contraire, il a été contraint de circuler sur l'accotement de la route ; il a toujours soutenu qu'un véhicule circulait en sens contraire, et la preuve contraire n'est pas rapportée ; en admettant même qu'il ait commis une faute, le département devrait être déclaré responsable à hauteur de 80 % de son dommage ;

- il a été grièvement blessé lors de son accident de la circulation et conserve des séquelles ; une expertise médicale doit être ordonnée avant-dire droit afin d'évaluer ses préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Le 21 septembre 2017, vers 17h55, alors qu'il circulait en moto-trike sur la route départementale n° 674 dans le sens Saint-Denis-de Pile/Coutras et s'apprêtait à tourner à droite pour emprunter la route départementale n° 247 en direction d'Abzac, M. B... a heurté un bloc en béton situé sur l'accotement. Imputant cet accident de la circulation à un défaut d'entretien normal du domaine public routier, il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le département de la Gironde et son assureur, la société Aviva Assurances, à l'indemniser de ses préjudices, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de condamner le département de la Gironde à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

3. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de gendarmerie établi le 21 septembre 2017, que la route départementale n° 247 présente, au lieu de l'accident en cause, une largeur d'au moins 11 mètres. Les dimensions de la route étaient ainsi suffisantes pour permettre le croisement d'une voiture et d'un moto-trike, engin à trois roues d'une largeur de 2 mètres selon les indications de M. B..., et n'imposaient pas à l'intéressé d'empiéter sur l'accotement, lequel n'est pas normalement destiné à la circulation. L'absence de revêtement de l'accotement n'empêchait pas M. B..., qui aurait dû montrer une vigilance accrue à l'approche du virage, de distinguer le sol de la chaussée, goudronnée, de celui de l'accotement. Dans ces conditions, la présence, sur l'accotement, d'un bloc en béton non signalé ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique, et l'accident est uniquement imputable à l'imprudence de M. B....

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B... est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et que l'expertise demandée sur les préjudices est par suite inutile. La requête peut ainsi être rejetée selon la procédure prévue par ces dispositions, y compris les conclusions au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au département de la Gironde, à la société Aviva Assurances, à la Mutuelle MAAF Santé et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21BX04460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX04460
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MESCAM et BRAUN;MESCAM et BRAUN;DE BOUSSAC-DI PACE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-22;21bx04460 ?
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