Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en application d'une interdiction judiciaire du territoire français du 27 novembre 2012.
Par un jugement n°2101131 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'arrêté en litige :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente qui n'a pas valablement reçu une délégation du préfet de la Haute-Garonne ;
- le préfet ne pouvait pas édicter cet arrêté dès lors qu'il a formé un recours en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 février 2021 ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n°2021/016268 du 22 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B... A..., ressortissant tunisien, a été condamné par la Cour d'assises d'appel de la Haute-Garonne le 27 novembre 2012 à treize ans de réclusion criminelle, peine assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Le 22 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté fixant le pays de renvoi en application de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire. M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.
Sur la régularité du jugement :
3. L'appelant soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en ce que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation aurait été insuffisamment étudié. Toutefois, cette circonstance, dès lors que l'intéressé n'évoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens de première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 21 février 2022.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX03568