Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL VD Piscines a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'une part, de désigner un expert aux fins de constater que les travaux de déboisement, de terrassement, de canalisation et branchements divers ainsi que les diverses dalles de béton armé destinées à fonder les constructions projetées et à fixer les installations d'assainissement hors sol réalisés dès avant le 25 novembre 2021 constituent des ouvrages inséparables et indispensables aux constructions dont la demande de permis de construire a été déposée par la collectivité publique Bordeaux Métropole le 9 novembre 2021 et, d'autre part, de constater l'absence ou l'existence d'une décision administrative autorisant ou rejetant cette demande de permis de construire.
Par une ordonnance n° 2200332 du 27 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, la SARL VD Piscines, représentée par Me Cabriel, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé la première juge, sa demande n'implique pas que l'expert procède à une opération de qualification juridique ;
- les faits sont susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative ;
- elle se réserve le droit de contester la légalité du permis de construire à intervenir au regard des incohérences et contradictions contenues dans le volet " habitat " du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme intercommunal métropolitain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Marianne Hardy, présidente de chambre, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL VD Piscines relève appel de l'ordonnance du 27 janvier 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la désignation, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, d'un expert aux fins, d'une part, de constater que les travaux de déboisement, de terrassement, de canalisation et branchements divers ainsi que les diverses dalles de béton armé destinées à fonder les constructions projetées et à fixer les installations d'assainissement hors sol réalisés dès avant le 25 novembre 2021 constituent des ouvrages inséparables et indispensables aux constructions dont la demande de permis de construire a été déposée par la collectivité publique Bordeaux Métropole le 9 novembre 2021 et, d'autre part, de constater l'absence ou l'existence d'une décision administrative autorisant ou rejetant cette demande de permis de construire.
2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (...) ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner doit être appréciée, notamment, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. En l'espèce, la société VD Piscines indique que la mesure sollicitée a pour objet de se constituer des preuves ou d'éviter leur dépérissement dans la perspective du recours qu'elle serait susceptible de former à l'encontre d'un éventuel permis de construire de régularisation qui pourrait être délivré pour des travaux entrepris par Bordeaux Métropole sur une parcelle cadastrée EK n° 27 située sur le territoire de la commune de Mérignac. Toutefois, le point de savoir si les divers travaux effectués sur cette parcelle sont liés aux constructions pour lesquelles une demande de permis de construire aurait été déposée par Bordeaux Métropole le 9 novembre 2021 ne conditionne pas la possibilité d'exercer un recours effectif contre le permis de construire qui pourrait être délivré après instruction de cette demande. Dès lors, la mesure ainsi sollicitée ne présente pas un caractère utile.
5. Par ailleurs, les arrêtés portant permis de construire devant faire l'objet d'un affichage sur le terrain, à défaut duquel le délai de recours contentieux ne court pas à l'égard des tiers, la demande tendant à ce que l'expert constate l'absence ou l'existence d'une décision administrative autorisant ou rejetant la demande de permis de construire a pour objet de réunir des informations dont la société VD Piscines peut avoir connaissance par d'autres moyens. Elle ne présente pas, dès lors, de caractère utile.
6. Au demeurant, la société VD Piscines n'apporte aucun document permettant de caractériser son intérêt pour contester le permis de construire qui pourrait être délivré à l'issue de l'instruction de la demande présentée le 9 novembre 2021. Par suite, elle ne justifie pas du caractère d'utilité des mesures qu'elle sollicite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société VD Piscines n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL VD Piscines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL VD Piscines.
Fait à Bordeaux, le 18 février 2022.
La juge des référés,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 22BX00471