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28/01/2022 | FRANCE | N°21BX03531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2022, 21BX03531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n°2102076 du 28 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n°2102076 du 28 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. C..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2021 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'ordonner la suppression de l'inscription au fichier du système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne la somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- ce jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et celles de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas respecté la procédure préalable contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet a méconnu son droit d'être entendu ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle est contraire à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et aux principes généraux du droit de l'Union ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sérieusement sa situation et s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et celles de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision n° 2021/016225 du 2 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés dans le mémoire produit par le requérant. La circonstance que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'ait pas précisé les considérations tenant à son état de santé n'est pas de nature à faire regarder le jugement comme entaché d'un défaut de motivation.

4. En second lieu, M. C... soutient que le premier juge aurait commis une erreur d'appréciation. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. En premier lieu, M. C... reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient à l'appui de ces moyens qu'il entretient une relation amoureuse notoire et stable depuis dix-huit mois avec une compatriote, Mme A... D..., qui est en situation régulière sur le territoire français et qu'elle ne peut quitter la France au regard des persécutions dont elle fait l'objet dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, la relation qu'il a nouée avec une compatriote qui a débuté il y a moins de deux ans, ne saurait suffire à caractériser des liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Au demeurant en ne produisant qu'une attestation établie par sa compagne le 13 mai 2021, soit postérieurement à l'arrêté en litige, et très peu circonstanciée, le requérant ne justifie pas davantage de l'ancienneté de sa relation amoureuse avec sa compatriote dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle résiderait avec lui. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Si M. C... persiste à se prévaloir de ce qu'il bénéficie d'une intégration véritablement particulière en France, il a toutefois déclaré être entré régulièrement en France en 2016, sans en apporter la preuve, pour demander l'asile qui a été refusé, et il se maintient depuis sur le territoire français au mépris d'une première mesure d'éloignement prononcée le 22 février 2018 qu'il n'a pas exécutée. Enfin, M. C... n'établit pas que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte aux stipulations précitées et de ce que la décision contestée serait de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.

6. En second lieu, M. C... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2022.

Brigitte PHÉMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 21BX03531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX03531
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-28;21bx03531 ?
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