La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2022 | FRANCE | N°21BX04419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2022, 21BX04419


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 5 juillet 2021 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Bayonne a délivré à la société civile de construction vente Espace Izerdia un permis de construire modificatif relatif à un centre d'activités et de bureaux.

Par une ordonnance n° 2102375 du 25 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. A..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 5 juillet 2021 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Bayonne a délivré à la société civile de construction vente Espace Izerdia un permis de construire modificatif relatif à un centre d'activités et de bureaux.

Par une ordonnance n° 2102375 du 25 novembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Suissa, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 25 novembre 2021 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bayonne et de la société Espace Izerdia le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ".

2. M. A... fait appel de l'ordonnance du 25 novembre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 rejetant son recours gracieux du 25 mai 2021 dirigé contre l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Bayonne a délivré à la société civile de construction vente Espace Izerdia un permis de construire modificatif relatif à un centre d'activités et de bureaux.

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 28 septembre 2021, mis à disposition du conseil de M. A... par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", et dont ce dernier a accusé réception le 30 septembre 2021, M. A... a été invité par le greffe du tribunal administratif à justifier dans un délai de 15 jours du respect des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Le demandeur ayant produit, le 30 septembre 2021, uniquement les justificatifs de notification de son recours contentieux, la demande du tribunal a été réitérée, pour ce qui concerne la notification du recours gracieux, par courrier du 8 octobre 2021, mis à disposition du conseil du demandeur le jour même, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " et laissant à l'intéressé un nouveau délai de 15 jours pour régulariser sa demande. M. A... n'ayant pas produit les justificatifs de la notification de son recours gracieux, sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par ordonnance du 25 novembre 2021.

5. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles R. 222-1 4° du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme que le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites. M. A... ayant, comme il a été dit, été invité à produire les justificatifs de la notification de son recours gracieux, et l'ordonnance attaquée étant postérieure à l'expiration du délai qui lui avait été laissé pour ce faire, le président de la 2ème chambre du tribunal était compétent pour rejeter la demande par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, aux termes mêmes de cet article, " ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". Toutefois, ces dispositions, issues du décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l'application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, ne font pas obstacle à l'application de la formalité exigée par l'article R. 600-1 lorsque, comme en l'espèce, le permis modificatif contesté n'a pas été pris dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 du même code, lequel dispose que : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

7. Enfin, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

8. Ainsi, et dès lors que l'absence de notification du recours gracieux de M. A... faisait obstacle à ce que ce recours gracieux ait pu proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de l'acte contesté, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Bayonne et à la société civile de construction vente Espace Izerdia.

Fait à Bordeaux le 18 janvier 2022.

La présidente de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

No 21BX04419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX04419
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SUISSA STEPHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-18;21bx04419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award