Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Faye paysages, la commune de Faye-l'Abbesse, M. B... D... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2017 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a autorisé la société Eoliennes Chemin vert à exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chiché.
Par un jugement n° 1800138, 1800141, 1800142 et 1800143 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes et a mis à la charge de l'association Faye paysages et de la commune de Faye-l'Abbesse le versement à la société Eoliennes Chemin vert de la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020 et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2021 et 7 décembre 2021, l'association Faye paysages et la commune de Faye-l'Abbesse, représentées par Me Gendreau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 1er octobre 2020 et 28 octobre 2021, la société Eoliennes Chemin vert, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, l'association Faye paysages et la commune de Faye-l'Abbesse, représentées par Me Gendreau, déclarent se désister de l'instance engagée devant la cour.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, la société Eoliennes Chemin vert, représentée par Me Versini-Campinchi, déclare accepter le désistement de l'association Faye paysages et de la commune de Faye-l'Abbesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".
2. L'association Faye paysages et la commune de Faye-l'Abbesse ont déclaré se désister de l'instance qu'elles ont engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'association Faye paysages et de la commune de Faye-l'Abbesse le versement à la société Eoliennes Chemin vert d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Faye paysages et de la commune de Faye-l'Abbesse.
Article 2 : L'association Faye paysages et la commune de Faye-l'Abbesse verseront solidairement à la société Eoliennes Chemin vert la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Faye paysages, à la commune de Faye-l'Abbesse, à la ministre de la transition écologique et à la société Eoliennes Chemin vert.
Une copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 20BX02386