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21/07/2021 | FRANCE | N°19BX04869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2021, 19BX04869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle le président-directeur général de la société Orange a prononcé sa mutation et d'enjoindre à cette société de la réintégrer dans ses fonctions de responsable de la boutique située à Basse-Terre, sous astreinte.

Par un jugement n° 1900212 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la cour :

La s

ociété Orange a saisi la cour d'une requête, enregistrée sous le n° 19BX04869, dirigée contre le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle le président-directeur général de la société Orange a prononcé sa mutation et d'enjoindre à cette société de la réintégrer dans ses fonctions de responsable de la boutique située à Basse-Terre, sous astreinte.

Par un jugement n° 1900212 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la cour :

La société Orange a saisi la cour d'une requête, enregistrée sous le n° 19BX04869, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Par un mémoire distinct, enregistré le 22 avril 2021, déposé au titre des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, Mme A... demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution des dispositions de l'article R. 432-1 du code de justice administrative telles que modifiées par le décret n° 2017-493 du 6 avril 2017.

Elle soutient que :

- fonctionnaire de La Poste, elle a été contrainte d'engager ou de subir de nombreux contentieux avec son employeur, sans pouvoir avoir les moyens de recourir aux services d'un conseil mais sans bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

- ainsi, en 2017, saisine du tribunal administratif de la Guadeloupe pour contester un refus d'imputabilité au service d'un accident et annulation prononcée par la juridiction ;

- en 2019, saisine du même tribunal pour contester une mutation " dans l'intérêt du service ", suspendue en référé puis annulée par la juridiction, appelée ensuite à liquider une astreinte ;

- en 2018, saisine par la société Orange du conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour contester un avis médical, déboutée par la juridiction ;

- appel de la même société, déboutée en mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre ;

- saisine de la cour de cassation par la même société et rejet en décembre 2020 du pourvoi ;

- appel, dans le cadre de la présente instance, contre le jugement du tribunal administratif favorable d'octobre 2019 ;

- le coût approximatif d'un conseil dans ces instances aurait été de l'ordre de 150 000 euros si elle n'avait eu la possibilité d'assurer elle-même sa défense ;

- c'est pourquoi toutes les conditions restrictives à la possibilité de s'auto-défendre doivent être abrogées devant toutes les juridictions ;

- les dispositions de l'article R. 432-1 du code de justice administrative apparaissent ainsi méconnaître l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 16 de cette même Déclaration portant sur la garantie des droits, dont les droits de la défense, et la décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;

- loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 771-3 et suivants.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

2. Les dispositions de l'article R. 432-1 du code de justice administrative telles que modifiées par le décret n° 2017-493 du 6 avril 2017 ne présentent pas le caractère d'une disposition législative susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions rappelées au point 1 ci-dessus.

3. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A... est dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la société Orange.

Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2021.

Le président de chambre,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 19BX04869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX04869
Date de la décision : 21/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DE BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-21;19bx04869 ?
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