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15/07/2021 | FRANCE | N°20BX04160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2021, 20BX04160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...'D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001619 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...'D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2001619 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2020, Mme A...'D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet des Deux-Sèvres ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que la plainte qu'elle a déposée pour des violences conjugales contre son époux français n'a pas été classée sans suite et est toujours en instruction, ce qui ne permettait pas au préfet de considérer que les violences qu'elle a subies n'étaient pas avérées ;

- le titre de séjour qu'elle a sollicité n'était pas un renouvellement de celui obtenu en qualité de conjoint de français mais bien un titre de séjour salarié, au regard du contrat de travail à durée indéterminée dont elle se prévaut ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale en refusant, tout comme le tribunal, de prendre en compte les nombreuses pièces justificatives qu'elle a produites notamment en matière d'intégration par le travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme A...'D..., ressortissante gabonaise née en 1980, relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

3. En premier lieu, si Mme A...'D... allègue nouvellement en appel que la demande de titre de séjour qu'elle a présentée était une demande de titre de séjour " salarié " et non le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de français " et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne prenant pas en compte ses efforts d'insertion dans la société française par le travail, elle n'apporte aucun document au soutien de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des termes même de l'arrêté en litige, que l'intéressée, après être entrée régulièrement en France le 6 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 22 mars 2019 au 22 mars 2020 obtenu à la suite de son mariage le 19 février 2019 avec un ressortissant français, a sollicité un titre de séjour sur le seul fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions permettant, sous certaines conditions, et notamment celle de la communauté de vie des époux, la délivrance d'un titre de séjour pour le conjoint étranger d'un ressortissant français. Par ailleurs, les termes de cet arrêté révèlent que le préfet a également examiné sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité en estimant que malgré son insertion sociale, après avoir suivi plusieurs formations, et professionnelle, par les différents emplois qu'elle a occupés depuis le mois de juin 2019, elle ne peut justifier d'une ancienneté de séjour suffisante et de liens privés et familiaux intenses pour être autorisée à séjourner sur le territoire sur ce fondement. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

4. En second lieu, Mme A...'D... reprend, dans des termes similaires, les autres moyens de légalité externe et interne déjà soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Elle n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment et suffisamment répondu à l'ensemble de ces moyens et ont notamment relevé que Mme A...'D... ne produit à l'appui de ses allégations de violences conjugales qu'une main courante déposée le 23 décembre 2019 ainsi que le récépissé de la plainte qu'elle a déposée contre son mari le 2 juillet 2020. Enfin, le certificat médical du 29 juin 2020 qu'elle produit se borne à préciser qu'elle est suivie " pour troubles anxieux " sans autre précision. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A...'D... aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...'D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A...'D....

Une copie en sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres.

Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2021

Didier SALVI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

20BX04160 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX04160
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-15;20bx04160 ?
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