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15/07/2021 | FRANCE | N°20BX03884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juillet 2021, 20BX03884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002424 du 28 juillet 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 26 novembr

e 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2002424 du 28 juillet 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État, outre le " paiement des entiers dépens du procès ", la somme de 1 800 euros à verser son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;

- elle n'est pas suffisamment motivée, notamment en fait ;

- le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire avant l'édiction de la mesure litigieuse ;

- elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet s'est cru à tort lié par le rejet de sa demande d'asile et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'incompétence du signataire de la décision ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché cette décision d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas examiné sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est entachée d'incompétence du signataire de la décision ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/014454 du 29 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. M. B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 28 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.

3. En premier lieu, M. B... se prévaut d'un moyen nouveau tiré de l'incompétence du signataire de l'acte selon lequel Mme D... ne disposait pas, à la date de l'arrêté litigieux, d'une délégation de signature lui permettant de signer celui-ci. Toutefois, par un arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions prévues aux articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement publié à la date de la décision litigieuse, il ressort des mentions du recueil de publication de cet arrêté, disponible sur internet, qu'il a été publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086. Par ailleurs, la seule circonstance que la mention de ce recueil ne figure pas dans le récapitulatif des recueils publiés ne prouve pas qu'il ne l'a pas été à la date mentionnée sur le recueil. Au demeurant, Mme D... bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2019 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 prévoyant son abrogation, soit le lendemain de sa publication, conformément aux règles d'entrée en vigueur des actes réglementaires fixées par l'article L.221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B... reprend ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France le 17 septembre 2018 pour fuir les persécutions dont il a fait l'objet dans son pays d'origine, qu'il bénéficie en France d'attaches stables, intenses et anciennes et est parfaitement intégré, qu'il est inconnu des services de police et qu'il apprend le français. En appel, il fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il bénéficie d'attaches sur le territoire, que les relations entretenues avec M. A... et l'acte de parrainage de celui-ci n'ont pas été pris en compte, de même, que le tribunal n'a pas pris en compte l'activité professionnelle qu'il exerce sous le statut d'auto entrepreneur et qui justifie de son intégration particulière sur le territoire, qu'enfin, son état de santé n'a pas non plus été pris en considération alors qu'il a pourtant produit aux débats des pièces médicales démontrant qu'il est confronté à une forte suspicion d'hépatite B. Toutefois, la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise et il ne ressort pas de l'examen du dossier que les éléments dont entend se prévaloir M. B..., et dont les justificatifs produits ont tous été établis postérieurement à l'arrêté litigieux, auraient été portés à la connaissance du préfet avant l'édiction de cet arrêté. Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, à la date de la décision litigieuse, l'entrée en France de M. B... qui est célibataire et sans enfant, était récente, et il ne justifiait d'aucune attache intense et stable en France, ni d'une intégration particulière sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, ni sur les conséquences de cette décision sur la situation de M. B....

5. En troisième et dernier lieu, M. B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B... aux fins d'injonction ainsi que celles tendant, d'une part, " au paiement des entiers dépens du procès ", lequel, au demeurant, n'en comporte aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2021.

Didier SALVI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX03884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03884
Date de la décision : 15/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-15;20bx03884 ?
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