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30/06/2021 | FRANCE | N°21BX01887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 juin 2021, 21BX01887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1900949 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1900949 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il s'est rendu à plusieurs reprises en Roumanie afin d'y faciliter l'expansion de la société Experts et Solutions et notamment de sa filiale roumaine d'expertise-comptable ; en conséquence les dépenses y afférentes sont déductibles des résultats de cette dernière ;

- les pénalités pour manquement délibéré qui ont été mises en oeuvre ne sont ni motivées ni justifiées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Experts et Solutions, qui exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 à 2015, en raison notamment du rejet de la déduction de dépenses exposées par son gérant et associé unique, M. B.... Ce dernier a ensuite été imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années précitées à raison de sommes dont il avait disposé, provenant de l'entreprise, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

2. M. B... relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 et qui trouvent leur origine dans le contrôle précité.

3. D'une part et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "

4. D'autre part et aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges (...) ". Et aux termes de l'article 38 du même code, également applicable à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

5. M. B... soutient en appel comme en première instance que les frais de déplacement dont la déduction des résultats de l'EURL précité a été remise en cause par le service en raison de ce qu'ils n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'exploitation de celle-ci s'analyseraient en des dépenses engagées afin de développer l'expansion en Roumanie de cette entreprise. Cependant, à l'appui de ce moyen, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

6. S'agissant des pénalités pour manquement délibéré mises à la charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin de décharge que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Une copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Fait à Bordeaux, le 30 juin 2021.

Le président de la 7ème chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

No 21BX01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 21BX01887
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET SIRIEZ - ADVEO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-30;21bx01887 ?
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