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20/05/2021 | FRANCE | N°20BX03305-20BX03306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 mai 2021, 20BX03305-20BX03306


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... C... et Mme B... E... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 2 mars 2020 par lesquels le préfet de la Corrèze leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par des jugements nos 200509 et 200510 du 2 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Limoges

a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour administrative d'appel :

I- ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... C... et Mme B... E... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 2 mars 2020 par lesquels le préfet de la Corrèze leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par des jugements nos 200509 et 200510 du 2 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour administrative d'appel :

I- Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020 sous le n° 20BX03305, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 200509 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 du préfet de la Corrèze le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vient de déposer une demande de titre de séjour étranger malade compte tenu des pathologies graves dont lui et une de ses filles sont atteints, lesquelles justifient son maintien sur le territoire et celui de sa famille pour qu'ils puissent y recevoir les soins nécessaires ;

- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé dans son ensemble, en l'absence de mention de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'éléments de sa situation personnelle et familiale tels que la naissance en France de sa dernière fille ou encore ses problèmes de santé et ceux d'un de ses enfants ;

- compte tenu de son état de santé et celui de sa fille Jenifa, qui doit rester en France pour y être soignée, la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et contrevient aux dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant l'octroi d'un titre de séjour temporaire de plein droit ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et la décision fixant le pays de destination sont privés de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d'éloignement.

II- Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020 sous le n° 20BX03306, Mme C..., représentée par Me D..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX03305 par les mêmes moyens. Elle ajoute que le premier juge, dont la décision est insuffisamment motivée sur ce point, aurait dû faire droit à sa demande de suspension de la mesure d'éloignement au regard des éléments sérieux apportés à la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle elle était convoquée le 24 septembre dernier.

Par deux décisions n° 2020/011119 et 2020/011120 du 10 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. et Mme C..., ressortissants serbes nés tous deux en 1987, relèvent appel des jugements du 2 juillet 2020 du président du tribunal administratif de Limoges rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mars 2020 par lesquels le préfet de la Corrèze leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

3. Les requêtes nos 20BX03305 et 20BX03306 concernent les membres de la même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance.

4. En premier lieu, pour rejeter la demande de suspension de la mesure d'éloignement présentée par Mme C..., le premier juge a estimé que cette dernière, en se bornant à produire des certificats médicaux, lesquels n'attestent pas de l'impossibilité d'obtenir un traitement équivalent en Serbie, et à rappeler ses allégations, non circonstanciées, ne présentait aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, alors par ailleurs, que la Serbie figure dans la liste des pays d'origine sûrs. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement la concernant serait irrégulier en l'absence d'une motivation suffisante doit être écarté.

5. En outre, les précisions recueillies par son avocat dans le cadre de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile produites en première instance et en appel, ne sauraient être regardées, en l'absence notamment de documents probants les étayant, comme des éléments nouveaux et sérieux démontrant les menaces graves et récurrentes alléguées contre sa famille dans son pays d'origine et les risques de violences, menaces et représailles qu'elle, son mari et leurs enfants mineurs encourraient en cas de retour en Serbie. Ces éléments n'apparaissent pas de nature à eux-seuls à remettre en cause l'appréciation sur ce point du président du tribunal administratif de Limoges.

6. En deuxième lieu, si M. C... soutient en appel, sans toutefois l'établir, avoir tout récemment déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige, lequel ne comprend au demeurant aucune décision de refus de séjour, et ne saurait par suite avoir une quelconque incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait écarté à tort son moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième et dernier lieu, M. et Mme C... n'apportent en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à leurs écritures de première instance reprises dans des termes similaires et sans critique utile du jugement s'agissant des autres moyens susvisés. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le président du tribunal administratif de Limoges.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions des requérants aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Mme B... E... épouse C.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Corrèze.

Fait à Bordeaux, le 20 mai 2021.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX03305, 20BX03306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03305-20BX03306
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET AVOC'ARENES ; CABINET AVOC'ARENES ; CABINET AVOC'ARENES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-20;20bx03305.20bx03306 ?
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