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19/05/2021 | FRANCE | N°20BX03913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 mai 2021, 20BX03913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative Sud Concept a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 50 450,21 euros à titre de provision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 2000719 du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la communauté d'agglomération Cap Excellence à verse

r à la société Sud Concept la somme de 50 450,21 euros à titre de provision.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative Sud Concept a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la communauté d'agglomération Cap Excellence à lui verser la somme de 50 450,21 euros à titre de provision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 2000719 du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la communauté d'agglomération Cap Excellence à verser à la société Sud Concept la somme de 50 450,21 euros à titre de provision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, la communauté d'agglomération Cap Excellence, représenté par Me A..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de la société Sud Concept ;

3°) de mettre à la charge de la société Sud Concept une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de la société Sud Concept était irrecevable, en ce qu'elle n'a pas respecté la procédure prévue par les stipulations de l'article 37 du CCAG-PI, qui impose, à l'instar de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières, de former un recours préalable obligatoire et, en présence d'un différend, oblige le titulaire à transmettre un mémoire de réclamation dans un délai de deux mois à compter de l'apparition de ce différend ;

- en l'espèce, soit les courriels de 2017 et 2018 de l'intimée ne peuvent être regardés comme marquant la naissance d'un différend et dans ces conditions le différend n'est né que le 18 juin 2020 mais la société a saisi le juge des référés sans avoir préalablement transmis un mémoire en réclamation, soit ces courriels ont fait naître un différend, au plus tard en novembre 2019, et alors la mise en demeure a été effectuée tardivement.

- à titre subsidiaire, le montant de la créance de la société Sud Concept ne peut, en tout état de cause, excéder, au principal, la somme de 29 188,02 euros ; de plus, les factures auxquelles se réfère la société sont trop imprécises ou dénuées de justificatif ; enfin, la facturation de la phase 3 du marché n'est intervenue que le 30 juin 2017 alors que ce dernier devait s'achever le 11 octobre 2016, de sorte qu'un retard peut en être inféré et donc l'application de pénalités de retard ;

- enfin, le calcul des intérêts de retard est erroné, ainsi pour la facture n° F17060127 du 30 juin 2017 il est indiqué un point de départ au 30 juin 2016.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2021, la société Sud Concept, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a adressé à la communauté d'agglomération appelante, le 20 mai 2020, un courrier, reçu le 10 juin suivant, qui est resté sans réponse, ce qui a fait naître un différend, puis, le 19 juin 2020, une lettre de réclamation, qui exposait le fondement de sa demande, de sorte qu'une décision implicite de rejet était née le 18 novembre 2020, lors de l'intervention de l'ordonnance attaquée ;

- par ailleurs, le montant TTC du marché, seul contractuel, s'élevait à la somme de 155 748,75 euros et le solde du marché à celle de 29 188,02 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. C... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Cap Excellence, ci-après Cap Excellence, a confié à la société Sud Concept, par acte d'engagement du 4 décembre 2015, une mission d'étude pour l'identification des métiers et cursus de formation dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, liée aux grands travaux et au développement des filières de la culture, du patrimoine et du tourisme, pour un montant total de 155 748,75 euros TTC. Après avoir réalisé les prestations qui lui avaient été ainsi confiées, la société Sud Concept a adressé à l'établissement public de coopération intercommunale précitée plusieurs factures dont trois, émises entre le mois de juin 2017 et celui de septembre 2018, d'un montant total de 39 600 euros, sont demeurées impayées. La société Sud Concept a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la communauté d'agglomération Cap Excellence à lui verser une somme totale de 50 450,21 euros à titre de provision.

2. La communauté d'agglomération Cap Excellence relève appel de l'ordonnance du 18 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamnée à verser, à titre de provision, la somme de 50 450,21 euros à la société Sud Concept.

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. /Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ". Et aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières du marché concerné : " Tout différend entre le titulaire et Cap Excellence doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui est remis au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours calendaires à compter du jour où le litige est apparu. /Cap Excellence dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. /L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ". Il résulte, par ailleurs, des stipulations de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières précité que ce dernier prévaut sur le CCAG-PI en cas de contradiction ou de différence.

5. La communauté d'agglomération Cap Excellence, qui n'a pas produit en défense en première instance, soutient en appel que la demande de la société Sud Concept au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe était irrecevable en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un mémoire en réclamation, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 37 du CCAG-PI.

6. Il résulte, toutefois, de l'instruction, que par lettre du 20 mai 2020, reçue le 10 juin suivant, et par courriel du 20 mai 2020, dont l'accusé de lecture a été renvoyé le lendemain par la directrice générale des services de Cap Excellence, la société intimée a saisi l'établissement public intercommunal appelant d'un différend relatif au paiement d'une somme de 50 450,21 euros correspondant aux trois factures citées au point 1 de la présente ordonnance ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire de recouvrement et aux intérêts moratoires afférents aux sommes figurant sur ces factures et demeurées impayées. En l'absence de réponse de Cap Excellence, la société lui a adressé, le 17 juin 2020, par courriel, reçu le même jour, et par lettre, reçue le 19 juin suivant, un mémoire en réclamation, réitérant sa demande de paiement de la somme précitée. En l'absence de réponse de Cap Excellence, est née, au plus tard le 19 août 2020, une décision de rejet de cette demande.

7. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le différend exposé dans la lettre de l'intimée du 20 mai 2020 a donné lieu ensuite de sa part à l'envoi d'un mémoire en réclamation dans le délai de trente jours prescrit par les stipulations précitées du CCAP. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société par Cap Excellence ne peut qu'être rejetée.

Sur le montant de la provision :

8. La communauté d'agglomération Cap Excellence soutient, à titre subsidiaire et en premier lieu, que le montant du solde du marché dû à la société intimée s'établirait en réalité à 29 188,02 euros. Ainsi, le montant total du marché s'établissant au prix HT de 131 750 euros et le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable étant de 8,50 %, le montant total du marché TTC serait de 142 948,75 euros et non de 155 748,78 euros comme mentionné par erreur dans l'acte d'engagement, ce qui, compte tenu des paiements intervenus, aboutirait au solde précité et non à la somme de 39 030 euros TTC comme allégué par l'intimée.

9. Cependant, il résulte de l'instruction et notamment de l'acte d'engagement précité et de l'offre de la société Sud Concept, que le prix TTC du marché, soit 155 748,78 euros comprend, outre le prix de 131 750 euros HT, correspondant aux prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, celui de 12 800 euros correspondant au forfait de transport, non soumis à ladite taxe.

10. Si Cap excellence soutient, en deuxième lieu, que les factures F18090169 et F18090170 sont imprécises, les mentions qu'elles comportent permettent d'identifier les prestations auxquelles elles se rapportent, qui sont incluses dans l'offre de la société, présentée dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, et dont il n'est pas soutenu qu'elles n'auraient pas été réalisées.

11. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations confiées à la société Sud Concept auraient été réalisées avec retard

12. En quatrième et dernier lieu et comme le relève Cap Excellence, le montant des intérêts moratoires afférents à la facture F1706127, émise le 30 juin 2017, est erroné en ce qu'il comporte une année excédentaire, ce qui ramène le nombre de jours de retard à 1 023 au lieu de 1 388 jours. Il en va de même pour chacune des deux autres factures concernées. Il suit de là que le montant total des intérêts moratoires doit être réduit à la somme de 6 530 euros.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que Cap Excellence est seulement fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamnée à verser une provision à la société Sud Concept excédant la somme de 46 130 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Cap Excellence le paiement à la société Sud Concept de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La communauté d'agglomération Cap Excellence est condamnée à verser à la société Sud Concept une somme de 46 130 euros à titre de provision.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : La communauté d'agglomération Cap Excellence versera à la société Sud Concept une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Cap Excellence et à la société coopérative Sud Concept.

Fait à Bordeaux, le 19 mai 2021.

Le juge d'appel des référés,

C...

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 20BX03913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03913
Date de la décision : 19/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET SAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-19;20bx03913 ?
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