Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B... E... et M. D... C... et ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 6 août 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, ordonné leur transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence.
Par des jugements n° 203931 et 2003933 du 2 septembre 2020 notifiés à l'administration le 4 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020 sous le n° 20BX04272,
M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse le concernant ;
2°) d'annuler les arrêtés du 6 août 2020 du préfet de la Haute-Garonne édictés à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les " entiers dépens du procès ", la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision n° 2020/016207 du 3 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II - Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020 sous le n° 20BX04273 et régularisée le 21 janvier 2021, Mme E..., représentée par Me A..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête n° 20BX04272 par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision n° 2020/016209 du 3 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme E..., de nationalité géorgienne nés tous deux en 1970, font appel du jugement du 2 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du
6 août 2020 du préfet de la Haute-Garonne, d'une part, ordonnant leur transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les assignant à résidence.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 20BX04272 et 20BX04273 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " (...) les présidents de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 à 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 6 août 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le transfert de M. C... et Mme E... aux autorités autrichiennes est intervenu moins de six mois après la décision d'accord explicite en date du
10 mars 2020 des autorités de cet Etat pour la reprise en charge des demandes d'asile des intéressés demandée par le préfet de la Haute-Garonne le 9 mars 2020, dans le délai d'exécution des transferts fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. C... et Mme E..., des recours qu'ils ont présentés contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Haute-Garonne le 4 septembre 2020 du jugement rendu le
2 septembre 2020 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas répondu au courrier du 2 mars 2021 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, toutes pièces et informations afférentes à l'exécution des arrêtés de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Dès lors, il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers que ces arrêtés de transfert auraient été exécutés ni que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions du paragraphe 2 précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de M. C... et
Mme E... à la date du 4 mars 2021. Par suite, les décisions de transfert étant devenues caduques postérieurement à l'introduction de l'appel et ne pouvant plus être légalement exécutées, les conclusions aux fins d'annulation du jugement et des arrêtés attaqués ont perdu leur objet.
6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen des demandes d'asile de M. C... et Mme E... à compter du 4 mars 2021. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C... et Mme E....
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... et Mme E... tendant, d'une part, au paiement des " entiers dépens du procès ", lequel n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... et Mme E... tendant à l'annulation du jugement du 2 septembre 2020 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse et des arrêtés du 6 août 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et Mme B... E... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 20BX04272 - 20BX04273 2