Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bouygues Energies et Services a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'établir le décompte général et définitif pour chacun des lots 2 et 3 des marchés de travaux de construction d'un nouvel hôpital pluridisciplinaire pour le compte du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais sur la base des réclamations formulées et de condamner le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais à lui verser, d'une part, le solde de ce décompte non réglé au 2 juin 2020 et des situations antérieures assorti des intérêts moratoires, d'autre part, la somme de 99 231 euros pour les travaux supplémentaires du lot n° 2, assortie des intérêts moratoires à compter du 31 juillet 2019 actualisés jusqu'à parfait paiement et, enfin, pour le lot n° 2 les intérêts moratoires dus sur les situations de travaux payés avec retard pendant l'exécution du marché, sauf à parfaire jusqu'à paiement intégral des sommes dues avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Par une ordonnance n° 2000453 du 2 décembre 2020, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, la société Bouygues Energies et Services, représentée par Me A..., demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane du 2 décembre 2020.
Elle soutient que :
- le greffe du tribunal administratif disposait de l'ensemble des pièces mentionnées dans la requête introductive d'instance et d'un bordereau complet après la régularisation effectuée le 18 juin 2020 ;
- le tribunal ne pouvait rejeter sa requête sans lui avoir au préalable indiqué, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de régularisation, cette requête pourrait être rejetée comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti ; en effet, aucune mention relative aux conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de la requête n'est présente dans les demandes de régularisation adressées par le tribunal via Télérecours les 16 et 22 juin 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bouygues Energies et Services a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'établir le décompte général et définitif pour chacun des lots 2 et 3 des marchés de travaux de construction d'un nouvel hôpital pluridisciplinaire pour le compte du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais sur la base des réclamations formulées et de condamner le Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais à lui verser, d'une part, le solde de ce décompte non réglé au 2 juin 2020 et des situations antérieures assorti des intérêts moratoires, d'autre part, la somme de 99 231 euros pour les travaux supplémentaires du lot n° 2, assortie des intérêts moratoires à compter du 31 juillet 2019 actualisés jusqu'à parfait paiement et, enfin, pour le lot n° 2 les intérêts moratoires dus sur les situations de travaux payés avec retard pendant l'exécution du marché, sauf à parfaire jusqu'à paiement intégral des sommes dues avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Par une ordonnance n° 2000453 du 2 décembre 2020, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par la requête n° 21BX00368, la société Bouygues Energies et Services relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance du 2 décembre 2020 :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ". Selon l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête ".
4. En l'espèce, après l'introduction de sa requête le 5 juin 2020, la société Bouygues Energies et Services a été invitée par le tribunal le 16 juin 2020 à la régulariser dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, en produisant un bordereau mentionnant toutes les pièces ainsi que les pièces n° 1 à 5 et les pièces n° 8 et n° 24, sous peine de voir ces pièces écartées des débats. Estimant que la régularisation produite le 18 juin 2020 n'était toujours pas conforme, le tribunal a demandé, par une seconde lettre du 22 juin 2020, à la société Bouygues Energies et Services de procéder à la régularisation dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre par " production d'un bordereau complet, cohérent avec le nombre exact des signets des pièces jointes ". Si le tribunal a considéré qu'en dépit de cette nouvelle demande de régularisation, la société requérante n'avait toujours pas transmis les pièces annexées manquantes à la requête, accompagnées des signets correspondants, il ne ressort toutefois ni de ces courriers ni des autres pièces du dossier que la société Bouygues Energies et Services a été informée des conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de la requête dans un délai imparti.
5. Par suite, l'appelante est fondée à soutenir que sa demande ne pouvait être rejetée comme étant manifestement irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée comme irrégulière.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Guyane pour qu'il y soit statué.
ORDONNE :
Article 1 : L'ordonnance n° 2000453 du président du tribunal administratif de la Guyane du 2 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Guyane.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Energies et Services et au président du tribunal administratif de la Guyane.
Fait à Bordeaux, le 9 mars 2021.
Le président de la 3ème chambre,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 21BX00368 2