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08/03/2021 | FRANCE | N°20BX03439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 mars 2021, 20BX03439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 200

4104 du 21 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2004104 du 21 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du

21 septembre 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 14 septembre 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a dû quitter son pays pour fuir les violences et les persécutions de son mari et qu'en cas de retour en Albanie elle serait de nouveau confrontée à ces violences, qu'elle entreprend de s'intégrer le plus rapidement possible dans la société française et de reconstruire sa vie à Agen avec ses deux filles qu'elle accompagne dans leur insertion scolaire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'au vu de sa situation, le droit au séjour aurait dû lui être accordé par le préfet sur le fondement de considérations humanitaires ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au vu de la reprise actuelle de la pandémie de Covid 19 et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- la décision d'assignation à résidence est fondée sur une erreur de fait, voire sur une absence de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable compte tenu de la pandémie ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et inopportune et contraignante.

Par une décision n° 2020/016839 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 janvier 2021, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Mme C..., ressortissante albanaise, relève appel du jugement du

21 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/016839 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 janvier 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Mme C... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C....

Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 8 mars 2021.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX03439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03439
Date de la décision : 08/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DE VERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-08;20bx03439 ?
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