La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2021 | FRANCE | N°20BX03254

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 03 mars 2021, 20BX03254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 043,82 euros, correspondant au montant de factures impayées dans le cadre de l'exécution d'un marché de contrôle technique, assortie des intérêts au taux légal, et la somme de 283, 20 euros correspondant au montant des indemnités for

faitaires pour frais de recouvrement et des frais de mise en demeure.

Par une o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 043,82 euros, correspondant au montant de factures impayées dans le cadre de l'exécution d'un marché de contrôle technique, assortie des intérêts au taux légal, et la somme de 283, 20 euros correspondant au montant des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et des frais de mise en demeure.

Par une ordonnance n° 2000691 du 15 septembre 2020, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2020 et le 6 novembre 2020, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me B..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 043,82 euros assortie des intérêts au taux légal et la somme de 283, 20 euros au titre des frais de recouvrement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés a méconnu le principe du contradictoire ;

- le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau ne justifie pas du paiement du solde de 97, 33 euros sur la facture n° 16292659 du 23 mai 2016 et d'un montant de 1 946,49 euros de la facture n° 17284547 du 7 juillet 2017 ;

- le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau est également redevable du fait du retard de paiement de la somme de 283,20 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement, qui sont de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2020, le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la créance est sérieusement contestable dès lors qu'il justifie du paiement de ces factures par une attestation délivrée par le comptable public de la trésorerie hospitalière.

La présidente de la cour a désigné M. Didier Artus, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau a, par un contrat conclu le 6 février 2016, confié à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle est venue la société Bureau Veritas Construction, une mission de contrôle technique relative à des travaux sur le centre hospitalier. Dans le cadre de l'exécution du contrat de mission de contrôle technique, la société Bureau Veritas a émis, le 23 mai 2016, une facture n° 1629659 d'un montant de 1 946, 49 euros, le 10 mars 2017, une facture n° 17229011 d'un montant de 1 946, 49 euros et le 7 juillet 2017, une facture n° 17284547 d'un même montant. Par deux courriers, en date du 12 juin 2020 et du 25 juin 2020, la société Bureau Veritas Construction a demandé au centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau le paiement d'une somme de 3 990,31 euros, correspondant au solde de ces factures, et d'une somme 283,20 euros, correspondant aux indemnités pour frais de recouvrement. La société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui payer, à titre de provision, la somme de 2 043,82 euros, correspondant au montant de factures impayées dans le cadre de l'exécution du marché de contrôle technique, assortie des intérêts au taux légal, et la somme de 283, 20 euros correspondant au montant des indemnités pour frais de recouvrement. Par une ordonnance n° 2000691 du 15 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. La société Bureau Veritas Construction relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 541-2 du même code : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ".

3. L'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide. En l'espèce, le mémoire en défense enregistré le jeudi 10 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, produit par le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, a été communiqué le vendredi 11 septembre 2020 à 18 h 29 à l'avocat de la société Bureau Veritas Construction. L'appelante soutient qu'elle n'a pu prendre matériellement connaissance de ce mémoire que le lundi 14 septembre 2020, soit la veille de la date de l'ordonnance attaquée. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait eu connaissance de ce mémoire à une date antérieure. Il s'ensuit que la société Bureau Veritas Construction, alors que le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau produisait des éléments, notamment des mandats de paiements et des documents comptables sur lesquels le juge des référés s'est fondé pour prendre sa décision, n'a pas, en l'espèce, disposé d'un temps suffisant pour vérifier ces éléments et, par suite, pour répondre. Dès lors, la société Bureau Véritas est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer sur la demande de la Société Bureau Veritas Construction devant le tribunal administratif.

Sur la demande de provision :

5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau :

6. Si, comme le soutient le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, la requête de première instance de la société Bureau Veritas Construction ne visait pas l'article R. 541-1 du code de justice administrative, il ressort du contenu de la requête de première instance que la société Bureau Veritas Construction demandait une provision correspondant à une obligation résultant du contrat par lequel le centre hospitalier lui avait confié une mission de contrôle technique. Dès lors, la requête de première instance, qui précisait ainsi son fondement, était recevable. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau doit être écartée.

En ce qui concerne la facture n° 16292659 :

7. L'appelante soutient que le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau reste à lui devoir sur la facture n° 16292659 la somme de 97,33 euros retenue en garantie. Il n'est pas contesté que la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle est venue la société Bureau Veritas Construction, a réalisé les prestations qui lui ont été confiées par le contrat conclu le 6 février 2016 et que ces prestations n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Il ressort des documents comptables produits par le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau que la facture n° 16292659 a été mandatée le 3 juin 2016 pour un montant de 1 946,49 euros par le centre hospitalier et que le 6 juin 2016 une retenue de garantie de 97,33 euros a été opérée sur le paiement effectué le 6 juin 2016. En outre, l'attestation établie le 27 octobre 2020 par la trésorerie hospitalière de Pointe-à-Pitre confirme qu'une retenue de 97,33 euros a été faite sur le paiement effectué le 6 juin 2016. Dans ces conditions, la créance de 97,33 euros détenue par la société Bureau Veritas Construction sur le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau correspondant au solde de la facture n° 16292659 apparaît non sérieusement contestable.

En ce qui concerne la facture n° 17284547 :

8. Il résulte de l'instruction que le paiement de la facture n° 17284547 en date du 28 septembre 2017 par la trésorerie hospitalière de Pointe-à-Pitre a été effectué sur un compte bancaire clos depuis le 14 janvier 2011. En outre, la société Bureau Veritas Construction produit un relevé des virements effectués à son profit par la trésorerie hospitalière de Pointe-à-Pitre entre le 6 mars 2017 et le 15 juin 2020 au sein duquel n'apparaît pas le paiement de la facture n° 17284547. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la société Bureau Veritas Construction n'apparaît pas sérieusement contestable.

En ce qui concerne les indemnités pour frais de recouvrement :

9. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, dans version applicable au litige : " Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret. ". Aux termes de l'article 38 de cette même loi : " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement. ". Aux termes de l'article 40 de cette même loi : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. / L'indemnité forfaitaire et l'indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l'indemnisation complémentaire versées imputables à un comptable de l'Etat. ". Aux termes de l'article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ".

10. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que, dès lors que la facture n° 17229011 n'a été payée que le 10 juin 2020 et que les factures n° 16292659 et n° 17284547 demeurent impayées, partiellement en ce qui concerne la première, et intégralement en ce qui concerne la seconde, l'appelante a droit au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture. En outre, la société Bureau Veritas Construction produit une facture émise le 30 juin 2020 par son conseil et portant sur les frais liés aux lettres de mise en demeure adressées notamment au centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau. Il ressort de ce document que la rédaction des lettres de mise en demeure adressées au centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau lui a été facturée 130 euros et que l'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception des courriers lui a été facturé 6 euros. Il résulte de dispositions précitées que la société Bureau Veritas Construction a droit à une indemnité complémentaire, d'un montant de 16 euros, dès lors qu'elle justifie ainsi de frais de recouvrement supérieurs de 16 euros à la somme de 120 euros dont elle bénéficie au titre des indemnités forfaitaires prévus à l'article 9 du décret précité. Dès lors, la créance de la société Bureau Veritas Construction relative aux frais de recouvrement, en ce qu'elle porte sur le montant de 136 euros, n'apparaît pas sérieusement contestable.

11. Il résulte de ce qu'il précède qu'il y a lieu d'accorder à la société Bureau Veritas une provision de 2 043,82 euros, majorée des intérêts à compter du 20 juillet 2020, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, et une provision de 136 euros correspondant aux indemnités pour frais de recouvrement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Bureau Veritas Construction, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Bureau Veritas Construction et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2000691 du 15 septembre 2020 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau est condamné à verser à la société Bureau Veritas Construction une provision de 2 043,82 euros avec intérêt à taux légal à compter du 20 juillet 2020, ainsi qu'une provision de 136 euros correspondant aux indemnités pour frais de recouvrement.

Article 3 : Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau versera à la société Bureau Veritas Construction une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas Construction et au centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau.

Fait à Bordeaux, le 3 mars 2021.

Le président de chambre,

juge d'appel des référés

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 20BX03254 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03254
Date de la décision : 03/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE et CALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-03;20bx03254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award