Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe statuant en matière fiscale, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales d'ordonner la restitution des sommes appréhendées par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Guadeloupe sur le fondement de trois avis à tiers détenteurs, pour un montant total de 40 413,06 euros, et tendant au recouvrement d'une somme de 294 458 euros correspondant aux cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.
Par ordonnance n° 2001022 du 30 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 27 janvier 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 30 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'ordonner la restitution de la somme de 40 413,06 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en vertu des dispositions de l'article R. 277-3-1 du livre des procédures fiscales, en présence de garanties suffisantes, ce qui est le cas en l'espèce, ces garanties se substituent aux sommes appréhendées avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui ont l'objet de la contestation et dans ce cas elles doivent être restituées ;
- le juge du référé fiscal est compétent, en vertu de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, pour ordonner cette restitution.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier et le 8 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le juge du référé fiscal est incompétent pour prononcer la restitution sollicitée et qu'il appartient au contribuable qui bénéficie du sursis de paiement de porter devant l'administration puis devant le juge du recouvrement sa contestation à l'encontre d'un avis à tiers détenteur ;
- en conséquence et comme l'a estimé le premier juge, la demande de M. B... est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. D... en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'association Enfances et Bonheur, dont il était le salarié, M. B... a été informé de la modification de son revenu global taxable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015. Il a ensuite été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, le 31 janvier 2018, au titre des années précitées pour des montants, respectivement, de 238 414 euros et 201 851 euros. Après que l'administration a rejeté, le 18 juin 2018, pour l'essentiel, la réclamation présentée le 5 mai 2018 à l'encontre des suppléments susdits, M. B... a saisi, le 27 août 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une requête n° 1800792 aux fins de décharge des cotisations d'impôts contestées. Par un jugement du 18 avril 2019 le tribunal précité a rejeté cette requête. Puis, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Guadeloupe, par trois lettres du 22 juin 2020, a notifié à M. B... une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme de 294 458 euros correspondant aux suppléments précités restant à sa charge. Par la suite, par deux courriers du 20 juillet 2020, M. B... a déposé une réclamation suspensive de paiement au titre de l'impôt sur le revenu des années litigieuses et une opposition à contrainte à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 juin 2020.
2. M. B... relève appel de l'ordonnance du 30 décembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes saisies par le comptable public au moyen des avis à tiers détenteurs précités, soit 40 413,06 euros.
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3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. : / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation (...) porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (...). / À défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs (...), lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés (...) Le juge du référé décide (...) si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. (...) Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277. Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées (...) ". Et aux termes de l'article R. 277-3-1 du même livre : " Lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, au sens de l'article R.277-1, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation. Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation mentionnée à l'article L.277, pour le montant des créances effectivement garanties ".
4. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 ci-dessus que les saisies opérées à concurrence de la somme de 40 413,06 euros sont intervenues postérieurement au rejet de la réclamation de M. B... par l'administration puis du rejet par le tribunal administratif de la Guadeloupe de sa requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu dont le recouvrement était ainsi poursuivi. Par conséquent, ces saisies ne s'analysaient pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, en des mesures conservatoires prises avant réclamation, soit avant toute demande de sursis de paiement et, éventuellement, demande de constitution de garanties, mais en des actes de poursuite afin de recouvrer des suppléments d'imposition redevenus exigibles depuis la notification du jugement précité. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'intéressé a formé une nouvelle réclamation postérieurement à ces actes de poursuites. Il suit de là que c'est à bon droit, en tout état de cause, que le premier juge a estimé que le juge du référé fiscal n'était pas compétent pour ordonner la restitution sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2021.
Le juge d'appel des référés,
D...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 21BX00019