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07/01/2021 | FRANCE | N°20BX03761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 janvier 2021, 20BX03761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Castelnau d'Auzan Labarrère a demandé au tribunal administratif de Pau de prescrire une expertise portant sur la cause des désordres occasionnés aux parcelles affectées à la circulation publique, cadastrées AO 439, 447, 448, 450 et 452, qu'elle estime imputables aux travaux de décaissements réalisés sur les parcelles limitrophes, propriété de la SCI Guasch.

Par une ordonnance n° 2001043 du 30 octobre 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau, juge des référés, a or

donné une expertise contradictoire entre la commune de Castelnau d'Auzan Labarrère et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Castelnau d'Auzan Labarrère a demandé au tribunal administratif de Pau de prescrire une expertise portant sur la cause des désordres occasionnés aux parcelles affectées à la circulation publique, cadastrées AO 439, 447, 448, 450 et 452, qu'elle estime imputables aux travaux de décaissements réalisés sur les parcelles limitrophes, propriété de la SCI Guasch.

Par une ordonnance n° 2001043 du 30 octobre 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau, juge des référés, a ordonné une expertise contradictoire entre la commune de Castelnau d'Auzan Labarrère et la SCI Guasch et a rejeté la demande présentée par cette dernière tendant à l'extension de la mission de l'expert à l'examen des dommages affectant ses propres parcelles en lien avec des travaux de remblaiement réalisés par la commune.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2020, la SCI Guasch, représentée par Me B... de la SCPI Raffin et Associés, demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 30 octobre 2020 de la présidente du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle a rejeté sa demande de complément de mission sollicitée ;

2°) compléter la mission de l'expert en lui demandant :

- d'examiner les parcelles AO 451, 381 et 449 ainsi que les désordres affectant l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AO 446, en suite notamment des désordres apparus au cours de l'année 2018 :

- pour se faire, examiner les travaux réalisés par la commune au droit des parcelles considérées, préalablement à leur cession à la SCI Guasch.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, l'examen des parcelles lui appartenant ne soulève pas un litige distinct de celui de l'examen des parcelles propriétés de la commune ;

- l'extension de la mission de l'expert à ces parcelles est utile dès lors que l'avis de l'expert sur les désordres objet de l'expertise nécessite l'examen desdites parcelles qui sont contigües à celles appartenant à la commune.

Par des mémoires, enregistrés les 7 et 14 décembre 2020, la commune de Castelnau d'Auzan Labarrère, représentéee par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Guasch la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'extension sollicitée se rapporte à un litige distinct et n'est pas justifiée.

M. C... A..., expert désigné par l'ordonnance du 30 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Pau a présenté des observations enregistées le 7 décembre 2020.

Il précise que la mise au point d'une solution de réparation des désordres de la chaussée peut être étroitement dépendante de l'état du mur de l'immeuble appartenant à la SCI Guasch.

Le président de la cour a désigné Mme Marianne Hardy, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En 2018, des désordres, consistant en l'effondrement partiel de la voie publique située sur les parcelles cadastrées AO 447, 439, 448, 450 et 452, ont été constatés par la commune de Castelnau d'Auzan Labarrère. Estimant que ces désordres étaient liés aux travaux de déblaiement réalisés en 2018 par la SCI Guasch au pied de l'immeuble dont elle est propriétaire, situé sur la parcelle cadastrée AO 446, la commune de Castelnau d'Auzan Labarrère a sollicité une expertise aux fins, notamment, de déterminer les causes et origines des désordres et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier. Par une ordonnance du 30 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande mais a toutefois rejeté les conclusions de la SCI Guasch tendant à ce que la mission de l'expert soit étendue à l'examen des désordres affectant l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AO 446 et les parcelles cadastrées AO 451, 381 et 449. La SCI Guasch relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande de complément de mission.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

3. Pour rejeter la demande présentée par la SCI Guasch d'extension de la mission de l'expert, le juge des référés a estimé que cette demande soulevait un " litige distinct de celui de la commune ".

4. Il résulte toutefois de l'instruction que la nature et donc le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis par la chaussée située sur les parcelles appartenant à la commune de Castelnau d'Auzan Labarrère peut dépendre, compte tenu de la configuration des lieux, de l'état du mur de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée AO 446 appartenant à la SCI Guasch. Dans ces conditions, la demande de cette société tendant à ce que la mission de l'expert porte également sur l'examen des désordres affectant cet immeuble présente un caractère utile dans la perspective d'un litige tendant à la réparation des désordres causés à la chaussée. La circonstance que les conclusions de l'expert pourraient être utilisées par la SCI Guasch dans le cadre d'un éventuel litige tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune en sa qualité de vendeur dudit immeuble n'est pas de nature à retirer à la demande de complément d'expertise présentée par la SCI Guasch son caractère d'utilité. Par suite, la SCI Guasch est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau.

5. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'examen des parcelles cadastrées AO 451, 381 et 449 présenterait un caractère utile dans le cadre du litige concernant les désordres affectant la voie publique. Par suite, les conclusions de la SCI Guasch tendant à ce que la mission de l'expert soit étendue à l'examen de ces parcelles doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Guasch, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Castelnau d'Auzan Labarrère au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2001043 du 30 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif est étendue de la façon suivante :

l'expert aura également pour mission :

- de procéder à la constatation et au relevé des désordres affectant l'immeuble appartenant à la SCI Guasch situé sur la parcelle cadastrée AO 446 en indiquant leur date d'apparition ;

- de donner un avis motivé sur les causes et les origines de ces désordres ;

- d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier.

Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance n° 2001043 du 30 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Castelnau d'Auzan Labarrère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Guasch, à la commune de Castelnau d'Auzan Labarrère et à M. C... A..., expert.

Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2021.

Le juge d'appel des référés,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 20BX03761 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03761
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP RAFFIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-07;20bx03761 ?
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