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04/01/2021 | FRANCE | N°20BX03323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 janvier 2021, 20BX03323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de désigner un expert pour réévaluer le coût des travaux destinés à remédier aux dommages subis par leur habitation du fait d'une défectuosité du réseau d'eaux pluviales de la commune de Cosnac.

Par une ordonnance n° 1901116 du 29 septembre 2020, la vice-présidente du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 7 octobre 2020, M. A... et Mme B..., représentés par Me Delpy, avocat, demandent au juge des réf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme C... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de désigner un expert pour réévaluer le coût des travaux destinés à remédier aux dommages subis par leur habitation du fait d'une défectuosité du réseau d'eaux pluviales de la commune de Cosnac.

Par une ordonnance n° 1901116 du 29 septembre 2020, la vice-présidente du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, M. A... et Mme B..., représentés par Me Delpy, avocat, demandent au juge des référés de la cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1901116 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée.

Ils soutiennent que :

- leur pavillon s'est affaissé en raison d'inondations répétées dues au mauvais fonctionnement du réseau d'eaux pluviales, comme l'a reconnu l'expert désigné par la cour en 2018 ;

- c'est à tort que le premier juge a estimé que leur demande s'analyse comme une contre-expertise, alors que la nécessité de faire chiffrer le coût de remise en conformité de l'ouvrage apparaît réelle, compte-tenu de la distorsion importante entre le chiffrage de l'expert Nicolas à 119 009,80 euros le 11 juin 2018 et le chiffrage qu'ils ont fait établir par le bureau d'études Laval à 161 291,56 euros.

La présidente de la cour a désigné, par une décision du 1er décembre 2020, Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme B... sont propriétaires d'une maison d'habitation située à Cosnac (Corrèze) au 170, avenue du 19 mars 1962, qui a subi d'importantes infiltrations d'eau au début des années 2000 lors de périodes orageuses. Des travaux de réfection du réseau public des eaux pluviales de la rue ont été réalisés en 2004, qui ont mis fin aux inondations. Mais des désordres consistant en des fissures et des affaissements ont été constatés en 2006, qui ont donné lieu à divers constats et études diligentés par les assureurs. M. et Mme A... ont obtenu du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux la désignation, par ordonnance du 30 janvier 2018, d'un expert pour déterminer la cause de ces désordres et le coût des travaux permettant d'y remédier. L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2018, concluant que les désordres affectant l'habitation ne sont survenus que suite aux inondations liées à la défectuosité du réseau d'eaux pluviales public, et précisant que " les inondations sont la cause des désordres mais ces derniers ont été aggravés par l'ancrage des fondations dans un mauvais sol ", tout en relevant que lors de l'acquisition en 1999, la maison ne présentait pas de fissures. Il a estimé que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés consisteraient en une reprise en sous-oeuvre des fondations et du dallage affectés avant le traitement des fissures, une reprise des fissures extérieures et des parements de façade, une reprise des ouvrages périphériques (terrasse extérieure), une reprise des plâtreries, une reprise des revêtements de sols, une reprise des revêtements muraux et plafonds, et une reprise des réseaux extérieurs. Au vu des devis présentés, dont il a parfois minoré le montant au regard de prestations injustifiées, il a estimé l'ensemble à 119 010 euros.

2. M. A... et Mme B... ont fait chiffrer les travaux de réfection par un maître d'oeuvre, qui les a estimés à un total de 161 291,56 euros. Au vu de la différence significative de montant, ils ont à nouveau sollicité le tribunal administratif de Limoges pour qu'il désigne un économiste de la construction afin de chiffrer les travaux. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 29 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté cette demande.

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

4. Pour rejeter la seconde demande d'expertise des requérants, le premier juge a relevé que la demande devait être regardée comme sollicitant une contre-expertise, et ne pouvait de ce fait être regardée comme présentant un caractère utile. S'il est vrai que l'expert désigné par la cour avait conclu son rapport en précisant que " Ces descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des solutions techniques définitives relevant d'une mission de maîtrise d'oeuvre ", les requérants disposent déjà d'un devis chiffré et peuvent le cas échéant en solliciter d'autres pour affiner le coût. Au demeurant, le tribunal administratif de Limoges pourra apprécier, s'il est saisi au fond et s'estime insuffisamment éclairé, de la nécessité d'ordonner éventuellement une nouvelle expertise. Par suite, en l'état de la procédure, une seconde expertise n'apparait pas utile.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à se plaindre que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'expertise.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... et de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à Mme C... B... et à la commune de Cosnac.

Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2021.

Le juge d'appel des référés,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03323
Date de la décision : 04/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DELPY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-04;20bx03323 ?
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