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28/12/2020 | FRANCE | N°20BX02360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 décembre 2020, 20BX02360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1802069 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, M. C..., représenté par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri

bunal administratif de Toulouse du 6 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 du préfet de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1802069 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, M. C..., représenté par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2017 du préfet de l'Aveyron ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de transférer sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;

- il entrainerait des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle au regard du but poursuivi par ladite mesure ;

- il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/006647 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 25 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. C..., ressortissant sénégalais, déclare être entré en France le 11 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. S'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative par un arrêté du 3 octobre 2017 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse

du 6 octobre 2017. La prolongation de sa rétention a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention par une ordonnance du 2 novembre 2017. M. C... a refusé d'embarquer à destination du Sénégal le 9 novembre 2017 et a manifesté son intention de solliciter l'asile le 14 novembre suivant. Le requérant relève appel du jugement du 6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 15 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron a rejeté pour irrecevabilité sa demande d'asile.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. A supposer que le requérant entende contester la régularité du jugement attaqué, il ressort de celui-ci que le tribunal administratif de Toulouse a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M. C... devant lui, et notamment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. M. C... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Aveyron.

Fait à Bordeaux, le 28 décembre 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02360
Date de la décision : 28/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-28;20bx02360 ?
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