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02/12/2020 | FRANCE | N°20BX03806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 décembre 2020, 20BX03806


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., demande au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Il soutient que :

- il soulève des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des suppléments d'impositions litigieux ; ainsi, il n'est pas établi qu'il aurait revendu des mar

chandises à son profit et non pour le compte de la société BFL Distribution services ;

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., demande au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Il soutient que :

- il soulève des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des suppléments d'impositions litigieux ; ainsi, il n'est pas établi qu'il aurait revendu des marchandises à son profit et non pour le compte de la société BFL Distribution services ;

- par ailleurs, la mise en oeuvre du recouvrement de ces suppléments est de nature à entraîner des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière, alors, notamment, qu'il est dépourvu de patrimoine immobilier.

Vu la requête au fond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. D... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui a saisi la présente cour d'une requête dirigée contre le jugement n° 1805576 du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, demande au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces suppléments d'impositions, qui représentent au total une somme de 44 122 euros.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.

4. En ce qui concerne la condition d'urgence, M. A... fait valoir qu'il ne détient aucun patrimoine immobilier et produit un unique bulletin de salaire, dont il ressort qu'il a perçu de son employeur au titre des neuf premiers mois de l'année 2020 un salaire net fiscal de 16 045,97 euros, soit 1 782,89 euros mensuels en moyenne. Cependant, il ressort de son avis d'imposition sur les revenus de 2014 qu'il avait déclaré des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 29 082 euros, ce qui implique la détention d'un patrimoine financier. En outre, s'il justifie s'acquitter d'un loyer mensuel de 501,32 euros, le document qu'il communique à l'appui de son allégation est établi non seulement à son nom mais également à celui d'une autre personne. Enfin il ne justifie pas s'acquitter, ainsi qu'il l'allègue, d'un remboursement mensuel de 450 euros au titre d'un prêt familial.

5. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas la réalité des conséquences graves qui résulteraient pour lui du paiement des impositions litigieuses. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. La demande de suspension présentée par M. A... ne peut, dès lors, qu'être rejetée sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions litigieuses.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 20BX03806 de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2020.

Le juge des référés,

D...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

La greffière,

Angélique Bonkoungou

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20BX03806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX03806
Date de la décision : 02/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-01 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référés spéciaux tendant au prononcé d`une mesure urgente.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : STE JURIDIQUE FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALEetASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-02;20bx03806 ?
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