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01/12/2020 | FRANCE | N°20BX02108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 décembre 2020, 20BX02108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000546 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 7 ju

illet 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000546 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a épousé une ressortissante française, qu'il réfute les conclusions hâtives de la préfète et confirme toujours vivre avec elle ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'au vu de sa situation personnelle, le droit au séjour aurait dû lui être accordé sur le fondement de motifs exceptionnels, qu'il est en France depuis près de trois ans, ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'en tant que sportif de haut niveau il a été invité à participer à un tournoi de football, qu'il n'a plus de famille proche au Burkina Faso, qu'il s'est marié en juin 2018 après plus d'un an de vie commune, qu'il est bien intégré et s'est fait de nombreux amis à Bordeaux et dispose d'une promesse d'embauche, et qu'il effectue du bénévolat ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard de sa situation maritale ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se trouve exactement dans la situation visée par les dispositions précitées, que le Burkina Faso est actuellement en proie à un nombre croissant d'attaques terroristes.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/010234 du 20 août 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. M. A..., ressortissant burkinabé, relève appel du jugement du 17 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

3. D'une part, M. A... se prévaut d'un moyen nouveau tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et soutient que la préfète n'a pas pris en compte sa situation personnelle. Toutefois, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A..., en particulier les articles L.511-1-I-3°, L.511-1-II, L.511-1-III et L.513-2. Il précise que l'intéressé est entré sur le territoire français le 14 mars 2017 avec un visa de court séjour valable 30 jours et n'a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le 2 juillet 2018 en raison de son mariage le 16 juin 2018 avec une ressortissante de nationalité française, que convoqué à trois reprises avec son épouse à la préfecture, il s'est présenté seul aux deux derniers rendez-vous et qu'il a donc été constaté que la communauté de vie entre les époux n'est plus effective depuis mars 2019, qu'il est donc séparé de son épouse et sans charge de famille en France, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine et ne justifie pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine, qu'il avait déjà fait l'objet d'un refus de délivrance de visa le 8 avril 2014 par les autorités consulaires française basées à Abidjan avec comme motif " risque migratoire ", que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté de la préfète de la Gironde, qui est fondé sur ce qu'il ne remplit pas la condition de communauté de vie avec son épouse pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont il pourrait se prévaloir, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. D'autre part, M. A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02108
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DE VERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-01;20bx02108 ?
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