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01/12/2020 | FRANCE | N°20BX02095,20BX02115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 décembre 2020, 20BX02095,20BX02115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme D... C..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2019 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902591, 1902592 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative

d'appel :

I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020 sous le n° 20BX02095, M. E....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme D... C..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 10 septembre 2019 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902591, 1902592 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020 sous le n° 20BX02095, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 du préfet des Hautes-Pyrénées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnant d'étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions en litige sont entachées d'une incompétence de leur auteur et sont insuffisamment motivées ;

- le refus de séjour a été pris aux termes d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2, L. 742-3, R. 733-20 et R. 213-3 du même code ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée de nullité au regard des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît l'article 7 de la directive n° 2008/115/C du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le délai octroyé est trop bref pour organiser son départ de telle sorte que la décision est entachée de nullité ;

- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision n° 2020/006337 du 6 mai 2020 prise sur la demande présentée le

24 mars 2020 par M. E..., le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020 sous le n° 20BX02115,

Mme D... C... épouse E..., représentée par Me B..., conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 20BX02095 en reprenant les mêmes moyens.

Par une décision n° 2020/006338 du 6 mai 2020 prise sur la demande présentée le

24 mars 2020 par Mme E..., le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/C du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. E... et Mme D... C... épouse E..., ressortissants kosovares, relèvent appel du jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2019 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

3. Les requêtes n° 20BX02095 et n° 20BX02115 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance.

4. En premier lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que les médecins du collège de l'OFII, qui ont émis leur avis le 1er août 2019, ont estimé que l'état de santé de Mme E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contredire cet avis, la requérante persiste à produire les mêmes attestations et certificats médicaux que ceux produits en première instance émanant d'un médecin généraliste du 15 octobre 2019 précisant qu'elle est suivie pour hypothyroïdie et manifestations psychiques et somatiques et d'un psychiatre du 15 octobre 2019 décrivant les troubles anxiodépressif dont elle est atteinte. Ces certificats ne se prononcent pas sur la possibilité de bénéficier d'un traitement adapté au Kosovo. D'autre part, elle soutient que si la préfecture a produit un rapport d'un médecin coordinateur de l'OFII qui affirme que l'hypothyroïdie dont elle souffre peut parfaitement être soignée au Kosovo, ce courrier porte uniquement sur l'hypothyroïdie et passe sous silence l'affection psychiatrique grave dont elle souffre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII et le préfet ne se soient pas prononcés sur les conséquences de l'ensemble des pathologies dont elle souffre. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a ni entaché son arrêté d'une erreur de droit ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, les requérants en reprenant dans des termes identiques les autres moyens soulevés en première instance sans autre critique du jugement ni pièce nouvelle, n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... et à Mme D... C... épouse E.... Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.

Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2020.

Brigitte PHÉMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX02095, 20BX02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX02095,20BX02115
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-01;20bx02095.20bx02115 ?
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