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01/12/2020 | FRANCE | N°20BX01997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 01 décembre 2020, 20BX01997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000816 du 27 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :<

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Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000816 du 27 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la préfète était tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale par voie d'exception et dès lors qu'il entre dans l'une des catégories lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit ;

- la mesure d'éloignement méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le simple fait d'avoir été débouté de la demande d'asile ne lie ni le préfet, ni le juge, dans la mesure où les protections accordées par les textes sont différentes ;

Par une décision n° 2020/008162 du 16 juillet 2020 prise sur la demande présentée le 4 juin 2020 par M. C..., le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B... C..., de nationalité monténégrine ou kosovare, relève appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 4 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et en particuliers les articles L. 511-1-1 6°, L. 511-1-II, L. 511-1-III, L. 513-2, L. 743-1 à L. 743.4 dont il est fait application. Le préfet, qui n'était pas tenu d'indiquer l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait de l'intéressé, a également mentionné les éléments ayant trait à la situation personnelle de M. C... et indique que Mme E..., de nationalité albanaise, sa compagne mère de son enfant A..., née le 10 janvier 2019 à Talence, a fait l'objet d'une obligation à quitter le territoire français en date du 8 janvier 2019, qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci. Il précise également qu'il est défavorablement connu des services de police et a été signalé pour " violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité " le 9 juin 2019. L'arrêté indique qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile à plusieurs reprises les 8 août 2008 et 21 septembre 2012 sous plusieurs identités et que les demandes ont toutes été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 27 avril 2009 et 22 février 2012, confirmées par la cour nationale du droit d'asile les 25 février 2010 et 22 mai 2014, que sa demande de réexamen, instruite dans le cadre de la procédure accélérée, a été déclarée irrecevable par décision du 15 septembre 2016 mais qu'il a toutefois formulé une deuxième demande de réexamen le 4 février 2020. Le préfet ajoute qu'il résulte de l'examen de son dossier et conformément aux dispositions du 5° de l'article L. 743-2 du CESEDA que l'intéressé ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français et peut donc se voir refuser la délivrance de l'attestation de demande d'asile. Il mentionne par ailleurs qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du CESEDA et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine et qu'après avoir procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, ensemble les déclarations de l'intéressé et les éléments produits, et après avoir constaté que son séjour irrégulier et l'absence d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français, justifie qu'il soit obligé de quitter le territoire L'arrêté énonçe ainsi, de façon non stéréotypée, les considérations de droit et de fait fondant les décisions opposées à M. C.... Si le requérant soutient que cette motivation serait erronée dès lors que l'arrêté le présente comme célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il vit avec sa compagne laquelle est la mère de son enfant, il est constant qu'il n'est pas marié et que par ailleurs, l'arrêté a pris en compte la situation de sa compagne. Quant à la circonstance que ses frères et soeurs seraient en France ne révèle pas qu'e la motivation indiquant qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays serait erronée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation, présenté pour la première fois en appel, ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. C... produit nouvellement en appel des attestations d'amis français, ces éléments peu circonstanciés ne sont pas de nature à eux seuls à infirmer l'appréciation du premier juge qui a relevé à juste titre, que l'intéressé ne justifie pas avoir résidé de manière continue en France et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, n'ayant cessé de multiplier les demandes d'asile sous deux identités, lesquelles ont été rejetées, que sa compagne de nationalité albanaise, se trouve elle-même en situation irrégulière et a fait l'objet le 8 janvier 2020 d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'établit pas non plus l'intensité des liens qui l'unirait avec les membres de sa famille en France, ni être isolé ou avoir rompu tout lien avec son pays d'origine, qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir exercé des violences sur sa compagne ayant entrainé une incapacité n'excédant pas 8 jours, et qui est sans ressources propres. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. M. C... fait valoir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine dès lors qu'il appartient à la communauté rom/ashkalie/égyptienne (RAE), qui a été et est encore discriminée dans les Balkans. Il n'assortit toutefois pas ses allégations de justifications pour établir les caractères personnel et actuel des risques pour sa vie ou sa liberté qu'il encourrait en cas de retour au Monténégro, risques dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont au demeurant pas reconnu l'existence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

7. En quatrième et dernier lieu, M. C... se borne à reprendre à l'encontre des décisions litigieuses ses autres moyens de première instance visés ci-dessus sans critique utile du jugement. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2020.

Brigitte PHÉMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 20BX01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01997
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DE VERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-01;20bx01997 ?
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