Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 octobre 2017 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la décision de la commission de discipline du centre de détention de Mauzac en date du 2 octobre 2017 lui infligeant une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours et de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros
en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1800202 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux
a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2019, M. C..., représenté
par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le compte rendu d'incident rédigé le 1er août 2017 ne précisant ni l'identité ni la qualité de son rédacteur, il est impossible de s'assurer que l'auteur de ce compte rendu n'a pas siégé au sein de la commission de discipline du 2 octobre 2017 ; la seule mention du grade du rédacteur de ce document ne suffit pas à s'assurer qu'il n'a pas siégé au sein de la commission de discipline ;
- la sanction repose sur une erreur de fait ; le seul témoignage du surveillant ne suffit pas à établir la réalité des faits lui sont reprochés ; il conteste avoir refusé de se soumettre à un ordre ;
- les propos qu'il a tenus ne sont pas constitutifs d'une injure et ont été prononcés dans un contexte particulier tenant au refus illégitime de l'administration de lui octroyer l'assistance d'une tierce personne, que son état de santé nécessitait alors ; il n'a pas refusé de se soumettre à une mesure de sécurité ;
- la sanction présente un caractère disproportionné au regard du contexte dans lequel l'incident a eu lieu ;
- il est recevable à former une demande indemnitaire en cours d'instance ; il maintient sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
par une décision du 10 octobre 2019.
Par une ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée
au 27 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Par une décision du 2 octobre 2017, la commission de discipline du centre de détention de Mauzac, qui était saisie de cinq compte-rendus d'incidents relatifs au comportement de M. C..., alors incarcéré au sein de cet établissement, lui a notamment infligé une sanction de sept jours de placement en cellule disciplinaire pour avoir, le 1er août 2017, formulé des insultes à l'encontre du personnel pénitentiaire, refusé d'obtempérer à un ordre du personnel et refusé de se soumettre à une mesure de sécurité. Cette sanction a été confirmée par une décision du 16 octobre 2017 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux. M. C... relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision
du 16 octobre 2017 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice moral.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ".
4. M. C... fait valoir que le compte-rendu d'incident établi
le 1er août 2017 ne comporte pas d'élément d'identification de son auteur. Toutefois, en vertu
de l'article R. 57-6-9 code de procédure pénale, dont la méconnaissance n'est pas invoquée, l'administration peut, pour préserver l'intégrité de ses agents, ne pas communiquer au détenu l'identité de l'auteur du rapport d'incident. Par ailleurs, il ressort des pièces produites devant le tribunal par le garde des sceaux, ministre de la justice, en particulier du registre
de la commission de discipline du 2 octobre 2017, que le surveillant ayant rédigé le compte-rendu d'incident du 1er août 2017, qui avait la qualité de capitaine pénitentiaire selon les mentions portées sur ce document, n'a pas siégé au sein de la commission de discipline
du 2 octobre suivant. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline ne peut donc qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires / (...) 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-3 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / (...) / 3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement / (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Le compte-rendu d'incident ci-dessus mentionné indique que le 1er août 2017,
M. C..., qui souhaitait se rendre à l'unité de soins de l'établissement, a " refusé de franchir la porte du rond-point ", " s'est obstiné à forcer le passage " puis " s'est immobilisé " et a ensuite invectivé des membres du personnel pénitentiaire. M. C... admet avoir formulé les propos dont la teneur est reproduite dans le compte-rendu d'incident. Ainsi que l'a relevé le tribunal, ces propos, qui ne sauraient être justifiés par la circonstance qu'il se serait heurté à un refus illégitime de l'administration de lui octroyer le bénéfice de l'assistance par tierce personne que requérait son état de santé, ont revêtu un caractère insultant et outrageant
au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale.
Ces propos formulés à l'encontre de membres du personnel pénitentiaire, dont la matérialité n'est pas contestée, constituent une faute du deuxième degré pouvant donner lieu à une mise en cellule disciplinaire pour une durée allant jusqu'à quatorze jours en vertu de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale. En outre, il ressort clairement du compte-rendu
que M. C..., qui voulait se diriger vers l'unité sanitaire, a refusé d'obtempérer à une injonction de sortir, contraignant le personnel à utiliser la force pour l'y contraindre. Ces éléments justifiaient à eux seuls l'infliction d'une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée de sept jours. Si le requérant fait valoir que le motif de la sanction tenant au refus de se soumettre à une mesure de sécurité est entaché d'une erreur de qualification juridique, il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux aurait pris la même sanction s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. Cette décision n'est pas disproportionnée aux faits reprochés, quand bien même l'intéressé avait besoin de soins, alors qu'il pouvait en revendiquer le bénéfice sans s'opposer frontalement au personnel de surveillance.
7. Enfin, la décision contestée n'étant entachée d'aucune illégalité, M. C..., qui n'a pas présenté de demande préalable avant de saisir le tribunal, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, n'est en tout état de cause pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait d'une prétendue illégalité fautive de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX02771