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19/11/2020 | FRANCE | N°20BX01791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 2020, 20BX01791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903226 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 1er juin

2020, M. A..., représenté par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903226 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2020, M. A..., représenté par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de

1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation notamment au vu de la circulaire du 7 octobre 2008 et dès lors que l'assiduité, la progression et le sérieux de ses études ne peuvent être remis en cause, qu'il n'a pas changé de cursus, que son projet professionnel est des plus cohérents, et qu'il disposait d'un accord de principe, à la date de la décision en litige, pour une inscription en doctorat ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a commencé la rédaction de sa thèse et qu'un retour dans son pays d'origine interromprait ses travaux ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/027153 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. A..., ressortissant guinéen, est entré en France le 8 septembre 2010 pour y poursuivre ses études. Il a été titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'en 2018. Par un arrêté du 3 avril 2019, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du

8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est inscrit en septembre 2010 en licence " Administration Economique et Sociale " qu'il a obtenu en juin 2013. En juin 2014, il a obtenu un master I " Droit international " et, en juin 2016, un master 2 " Droit public - dynamiques africaines ". Fort de cette réussite, il s'inscrit en master 1 " Droit des affaires " au titre de l'année universitaire 2016/2017, mais est ajourné. Il s'inscrit alors en " Certificat de Sciences criminelles " pour l'année 2017/2018, mais est à nouveau ajourné. Il s'inscrit enfin en diplôme universitaire " Droit Société Religion " au titre de l'année 2018/2019. Ainsi, au jour de la décision attaquée du 3 avril 2019, M. A..., dont les études ont été marquées par leur cohérence et leur réussite jusqu'en juin 2016, ne progressait plus depuis cette date. Si le requérant soutient que son parcours reste cohérent malgré ces derniers échecs et qu'il s'est toujours inscrit en faculté de droit, il n'en reste pas moins que les formations suivies à partir de septembre 2016 n'ont que peu de points en commun et s'apparentent à des changements d'orientation. De plus, s'il fait valoir que son parcours est cohérent avec son projet professionnel qui est de réaliser une thèse en droit public, il est constant qu'à la date de la décision en litige, il n'avait pas obtenu d'accord de la part d'un professeur d'université pour encadrer ses travaux. Ainsi, il ne peut utilement faire valoir en appel qu'il est inscrit en doctorat de droit à l'Université de Bordeaux à compter du 29 janvier 2020. Par suite, et quand bien même sa recherche d'un maître de thèse aurait débuté en octobre 2018, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant. Enfin, si le requérant se prévaut de la circulaire ministérielle IMII0800042C du 7 octobre 2008, les orientations générales qu'elle comporte n'ont en tout état de cause pas été méconnues par la décision attaquée.

5. En second lieu, M. A... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens susvisés. Toutefois, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01791
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SAMB-TOSCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-19;20bx01791 ?
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