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12/11/2020 | FRANCE | N°18BX03589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2020, 18BX03589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet du président du conseil régional de Poitou-Charentes, née de son silence gardé suite à sa demande formulée par lettre recommandée le 25 juin 2015, par laquelle il lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et, d'autre part, d'enjoindre la région au versement rétroactif de cette nouvelle bonification indiciaire (NBI) assorti des intérêts de retard.

Par

un jugement n° 1502485 du 8 aout 2018, le tribunal administratif de Poitiers a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet du président du conseil régional de Poitou-Charentes, née de son silence gardé suite à sa demande formulée par lettre recommandée le 25 juin 2015, par laquelle il lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et, d'autre part, d'enjoindre la région au versement rétroactif de cette nouvelle bonification indiciaire (NBI) assorti des intérêts de retard.

Par un jugement n° 1502485 du 8 aout 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2018, Mme B... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 aout 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite du président du conseil régional de Poitou-Charentes lui portant refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;

3°) d'enjoindre au président du conseil régional de Poitou-Charentes, nouvellement identifiée Nouvelle-Aquitaine, de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ce versement devant être assorti des intérêts de retard à compter de la décision implicite de rejet intervenue le 25 août 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite de rejet du président du conseil régional est entachée de vices de procédure en l'absence de détermination, par la région, des postes ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et de respect du parallélisme des formes compte tenu de l'absence d'arrêté individuel produit par le conseil régional pour notifier sa décision de rejet ;

- la décision de rejet est entachée d'erreur de droit et d'appréciation des faits dès lors qu'elle remplissait les conditions d'obtention à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) compte tenu de ses fonctions et du lieu de son travail ;

- le président du conseil régional a méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) constituant un élément de la rémunération du fonctionnaire devant être obligatoirement versé sans que le président du conseil régional puisse porter une appréciation ;

- elle remplit les conditions requises pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2019, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que la requête de madame A... est irrecevable et non fondée.

Par ordonnance du 14 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2020 à midi.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme A..., adjoint technique territorial, a été recrutée par la région Poitou-Charentes, nouvellement identifiée Nouvelle-Aquitaine, afin d'assurer des fonctions de restauration au sein du lycée Louis Armand (Poitiers) depuis le 1er janvier 2007. Par deux courriers en date du 15 décembre 2014 et du 25 juin 2015, elle a sollicité l'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2007. Suite au silence gardé par le président du conseil régional sur sa dernière demande, Mme A... a sollicité l'annulation de cette décision implicite de rejet, née le 25 août 2015, devant le tribunal administratif de Poitiers par une requête enregistrée le 6 octobre 2015. Le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 8 août 2018, rejeté la demande de Mme A.... Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du président du conseil régional de Poitou-Charentes.

3. En premier lieu, Mme A... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de ce que, d'une part, le conseil régional de Poitou-Charentes n'a pas fixé la liste des postes au sein de la collectivité ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et, d'autre part, de ce que la décision de rejet n'a pas été prise sous la forme d'un arrêté individuel. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus pertinemment par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". L'article 1er du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ". Ce même décret prévoit au point 33 de son annexe 2 l'octroi d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 20 points aux agents exerçant des fonctions de " Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers " et au point 35 l'attribution de 15 points d'indice de bonification pour l'exercice de ces dernières fonctions. Les points 33 et 35 visent des fonctions exercées dans certains établissements d'enseignement visés à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et à l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990.

5. Il résulte des dispositions du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de " l'exercice à titre principal des fonctions qu'elles doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total aux fonctions mentionnées en annexe de celui-ci.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A... exerce depuis le 1er janvier 2007 des fonctions de restauration à temps complet qui entrent dans le champ des points 33 et 35 de l'annexe 2 du décret n°2006-780 en tant qu'elles correspondent aux fonctions de " Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers ". Il résulte tout autant de l'instruction que ces fonctions susvisées sont exercées par la requérante au sein du lycée Louis Armand à Poitiers lequel se situe, d'après la carte communiquée par cette dernière et extraite du site Géoportail, au sein de la zone urbaine sensible Bel Air-Poitiers Ouest. Ce lycée n'entre, toutefois, pas dans la catégorie des établissements visés par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993, dont les listes sont fixées par le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget. Mme A... n'exerce donc pas ses fonctions au sein d'un établissement public local d'enseignement éligible à l'attribution de la NBI. Par suite les moyens selon lesquels le président du conseil régional de Poitou-Charentes aurait commis une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions susvisées doivent être rejetés.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que Mme A... ne remplit pas les conditions d'attribution de la NBI. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut ainsi qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A... aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine présentées sur ce dernier fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la région de Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Bordeaux, 12 novembre 2020.

Le président,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX03589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX03589
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-03-02-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. Questions générales.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MARCELLESI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-12;18bx03589 ?
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