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04/11/2020 | FRANCE | N°20BX01169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 novembre 2020, 20BX01169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter les mardis et vendredi au commissariat de Guéret.

Par un jugement n°1901456 du 8 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2020, Mme A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter les mardis et vendredi au commissariat de Guéret.

Par un jugement n°1901456 du 8 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2020, Mme A..., représentée par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 de la préfète de la Creuse ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Creuse de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de deux sommes de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un titre de séjour pouvait lui être délivré de plein droit en raison de son état de santé et des sévices dont elle a été victime dans son pays d'origine ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet d'est estimé lié par le rejet de la demande d'asile ;

- le tribunal ne répond pas au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas pris en compte les éléments qui étaient en sa possession, dont les sévices qu'elle a subis dans le cadre du réseau transnational de protestation auquel elle appartenait, avant de prendre la décision en litige ;

- elle porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et le Préambule de la Constitution de 1946 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de se présenter les mardis et vendredis au commissariat de police est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les éléments de son dossier démontrent son inutilité.

Par une décision n° 2019/027390 du 27 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- le préambule de la Constitution de 1946 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme A..., ressortissante nigérienne née le 24 avril 1994, est entrée en Italie le 20 janvier 2015, selon ses déclarations. Elle est ensuite entrée en France le 15 mai 2017 où elle a sollicité l'asile le 16 avril 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 20 juillet 2018, notifiée le 17 août 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2019, notifiée le 9 juillet 2019. Par un arrêté du 17 juillet 2019, la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter les mardis et vendredi au commissariat de Guéret. Mme A... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante, a suffisamment répondu en son point 7 au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une irrégularité. Ce moyen ne pourra qu'être écarté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

4. Mme A... n'apporte aucun élément de droit nouveau ni pièce nouvelle en appel par rapport à ses écritures de première instance à l'appui des moyens susvisés, repris dans des termes identiques, sans critique utile du jugement et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A... aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Creuse.

Fait à Bordeaux, le 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 20BX01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01169
Date de la décision : 04/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : OUANGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-04;20bx01169 ?
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