Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2000250 du 20 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'en cas de transfert aux autorités allemandes, il sera reconduit dans son pays d'origine où sa sécurité n'est pas assurée.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2020, et des pièces enregistrées le 14 septembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 octobre 2020.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. B..., ressortissant d'origine afghane, relève appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile.
3. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert a été exécuté le 24 février 2020, M. B... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens soulevés devant le tribunal et ne produit aucun élément de droit ni pièce nouvelle par rapport à ses écritures de première instance à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de
l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 20 octobre 2020.
La présidente de la 4ème chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX02061