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11/09/2020 | FRANCE | N°20BX00063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2020, 20BX00063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Grand Angoulême a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement d'une part, la société Fra Architectes, la société OTEIS, la société Bureau Alpes contrôles, la société ALM Allain, la société BG2C et la société Longeville, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer, à titre de provision, la somme de 149 457,45 euros toute taxe comprise, ainsi qu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Grand Angoulême a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement d'une part, la société Fra Architectes, la société OTEIS, la société Bureau Alpes contrôles, la société ALM Allain, la société BG2C et la société Longeville, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer, à titre de provision, la somme de 149 457,45 euros toute taxe comprise, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation des désordres affectant sa médiathèque, et d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 6 112,32 euros au titre des frais d'expertise, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016.

Par un jugement n° 1700562 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°19BX00002 du 23 août 2019, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, annulé ce jugement, condamné la société Fra Architectes à lui verser la somme de 2 768,24 euros à titre de provision et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n°434430 du 8 janvier 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, a annulé l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 août 2019 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre les entreprises titulaires du lot n° 3 du marché de construction de la médiathèque d'Angoulême et a renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 24 janvier 2019, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, représentée par Me B..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700562 du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 novembre 2018 ;

2°) de condamner solidairement la société Fra Architectes, la société OTEIS, la société Bureau Alpes contrôles, la société ALM Allain, la société BG2C et la société Longeville, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 149 457,45 euros toutes taxes comprises, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation des désordres affectant sa médiathèque ;

3°) de condamner solidairement la société Fra Architectes, la société OTEIS, la société Bureau Alpes contrôles, la société ALM Allain, la société BG2C et la société Longeville à lui payer la somme de 6 112,32 euros au titre des frais d'expertise, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2016 toutes taxes comprises (TTC), en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la société Fra Architectes, la société OTEIS, la société Bureau Alpes contrôles, la société ALM Allain, la société BG2C et la société Longeville une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article R.741-7 du code de justice administrative a été méconnu, à défaut de signature de la minute du jugement par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- le tribunal a dénaturé le rapport d'expertise en jugeant que les désordres affectant la médiathèque et consistant en des infiltrations d'eau, constatées en cours de chantier, dans le local des centrales de traitement d'air (CTA) ont été causés " d'autre part, par l'absence de réalisation du [fourreau] d'évacuation des eaux de ruissellement ". Cette dénaturation l'a conduit à commettre une seconde erreur en considérant que le désordre lié à l'absence de réalisation du fourreau d'évacuation des eaux de ruissellement était un " désordre apparent relatif à l'état de l'ouvrage achevé ", dont Grand Angoulême ne pouvait plus demander la réparation en prononçant la réception des travaux de gros-oeuvre et en levant les réserves.

- c'est au prix d'erreurs d'appréciation et de qualification juridique que le tribunal a considéré que les désordres tenant aux infiltrations d'eau dans les carneaux intervenues en cours de chantier constituaient des " désordres apparents relatifs à l'état de l'ouvrage achevé ", dès lors qu'au jour de la levée des réserves des travaux du lot 3 " Gros-Œuvre ", les travaux d'étanchéité des petits et grands carneaux avaient été réalisés aux frais avancés de Grand Angoulême ;

- la réception du 15 juillet 2015 comportait des réserves à lever avant le 9 septembre, dont celles concernant les petits et grands carneaux ; au 24 novembre 2015, date à laquelle Grand Angoulême a décidé, sur proposition du maître d'oeuvre du 17 novembre 2015, de lever toutes les réserves dont était assortie la décision de réception, les travaux d'étanchéité des carneaux (petits et grands) avaient été réalisés aux frais avancés de Grand Angoulême et, de surcroît, donnaient satisfaction ;

- le tribunal a, de toute évidence, commis une erreur de droit en jugeant que la réception et la levée des réserves des travaux du lot 3 " Gros-oeuvre " par Grand Angoulême faisaient obstacle à ce qu'il puisse rechercher la responsabilité contractuelle des défenderesses alors que cette responsabilité n'était pas recherchée à raison de désordres apparents affectant l'ouvrage achevé, mais de travaux supplémentaires réglés par Grand Angoulême, sans rechercher si ces différends avaient trouvé un règlement dans un décompte général et définitif ;

- Grand Angoulême a recherché la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle technique s'agissant des travaux supplémentaires afférents à l'étanchéité des carneaux, en s'appuyant sur le rapport d'expertise qui n'avait pas manqué d'identifier les fautes respectives de chacun de ces intervenants au regard de leurs obligations contractuelles ; s'agissant des travaux supplémentaires afférents à la récupération des condensats, Grand Angoulême a recherché la responsabilité de l'entrepreneur, du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle technique, dont les fautes ont été mises en exergue par l'expert judiciaire ;

- la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est susceptible d'être engagée pour avoir proposé de lever toutes les réserves, et pour avoir omis lors des opérations de réception de proposer à Grand Angoulême d'émettre une réserve sur l'absence de réalisation du fourreau d'évacuation des condensats, qu'il ne pouvait ignorer, alors qu'il était prévu au cahier des clauses techniques particulières du lot 3 ;

- le montant de sa demande a été justifié dans ses écritures de première instance.

Par un mémoire enregistré le 7 août 2020, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, représentée par Me B..., demande au juge des référés de la cour, à la suite de l'intervention de la décision n°434430 du 8 janvier 2020 du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement 1700562 du 19 décembre 2018 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Fra Architectes, OTEIS, Bureau Alpes contrôle, ALM Allain, BG2C et Longeville, ou subsidiairement chacune pour sa part, ou en tous cas l'une à défaut de l'autre, à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 115,15 euros en réparation de son préjudice afférent au coût des travaux de réalisation des dévoiements des petits carneaux, d'étanchéité des grands carneaux et de création du dispositif du récupération des condensats, à laquelle il convient d'ajouter les frais d'expertise pour 6 112,32 euros, soit un total de 9 227,47 euros ;

3°) de mettre à la charge de chacune des parties perdantes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge d'appel des référés annulera le jugement attaqué pour le même motif que celui qu'il avait retenu au point 2 de sa précédente ordonnance ;

- l'indemnité provisionnelle réclamée correspond au coût de travaux et de frais exposés par elle à l'occasion des travaux et non à la réparation de dommages relatifs à l'état de l'ouvrage achevé et la circonstance que la réception des travaux sans réserve ait été prononcée ne fait donc pas obstacle à ce qu'elle en demande le paiement aux constructeurs responsables ;

- il n'est pas contestable et pas contesté que les décomptes définitifs du marché de maîtrise d'oeuvre et du marché de contrôle technique ne sont pas intervenus ;

- le défaut d'étanchéité à l'eau de la nappe des carneaux est un défaut de conception par rapport aux règles de l'art dès lors que la conception des carneaux ne prévoyait pas d'étanchéité sur ce type de réalisation alors que la société Alpes contrôle chargée de la mission de contrôle technique avait noté dans le rapport initial de contrôle technique la présence de la nappe au-delà de 10 mètres de profondeur ;

- alors que le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 3 avait prévu pour les carneaux enterrés en béton armé, la réalisation d'un fourreau d'évacuation des eaux de ruissellement issue de la condensation de l'air dans les carneaux pour un rejet en pleine terre, les plans d'exécution n'ont pas prévu la réalisation de ce fourreau, ce qui engage la responsabilité des entreprises ALM Allain, Fra Architectes, OTEIS et Bureau Alpes contrôles ;

- la responsabilité des entreprises titulaires du lot 3 à raison de l'absence de réalisation du fourreau d'évacuation des eaux de ruissellement est également engagée dès lors que, d'une part, cette réalisation était expressément prévue à l'article 13.4.3 du CCTP du lot et que, d'autre part, elle était nécessaire pour éviter toute condensation dans les grands carneaux, ainsi que l'expert l'a relevé sans être contesté ;

- l'obligation dont elle se prévaut ainsi à l'égard de ces entreprises n'est donc pas sérieusement contestable à concurrence de 9.227,47 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. A... en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération du Grand Angoulême, par acte d'engagement en date du 15 février 2010, a confié la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'une médiathèque à Angoulême à un groupement conjoint comprenant la société Loci Anima, désormais dénommée Fra architectes, mandataire, la société Ginger Séchaud Bossuyt, bureau d'études, aux droits de laquelle est venue la société Grontmij, puis la société Otéis, la société Avel Acoustique et la société Fabrique Créative. Ce contrat portait sur une mission de base à laquelle s'ajoutaient une mission d'exécution et une mission de synthèse. Le lot n° 3 " Gros oeuvre- terrassement- chapes- maçonnerie " a été confié aux sociétés ALM Allain, BG2C et Longeville. Le contrôle technique des travaux a été confié à la société Alpes Contrôle, et la société TPF ingénierie, venant aux droits de la Société Ouest Coordination, a été chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination.

2. Alors que les travaux de construction étaient en cours, de nombreuses infiltrations d'eau dans le local des centrales de traitement d'air, qui se situe au sous-sol du bâtiment de la médiathèque, ont été constatées à partir du mois de juin 2014. Le rapport de l'expertise ordonnée le 14 septembre 2015 par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers saisi par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême déposé le 4 juillet 2016 a mis en cause un défaut d'étanchéité des " carneaux " enterrés, qui sont des gaines d'échappement et l'absence de réalisation d'un fourreau d'évacuation des eaux de ruissellement issues de la condensation de l'air dans les carneaux pour un rejet en pleine terre, alors que cette prestation, prévue initialement, n'a pas fait l'objet de plans d'exécution.

3. Suivant les préconisations de l'expert, des travaux de dévoiement des petits carneaux, remplacés par des gaines internes au bâtiment, et d'étanchéité des grands carneaux ont été réalisés pendant l'expertise. La réception de l'ouvrage avec réserves est intervenue le 30 juillet 2015 et la levée des réserves a été prononcée le 24 novembre 2015 sur proposition de la société Loci Anima, maître d'oeuvre.

4. La communauté d'agglomération du Grand Angoulême a demandé le 3 mars 2017 au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner les sociétés Loci Anima, devenue Fra architectes, Oteis, venue aux droits de la société Grontmij, Alpes Contrôle, ALM Allain, BG2C et Longeville à lui verser à titre de provision la somme de 149 457,45 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal et des frais d'expertise. Par un jugement en date du 19 décembre 2018 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Par une ordonnance en date du 23 août 2019 le juge d'appel des référés de la cour administrative d'appel saisi par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, a annulé ce jugement et condamné la société Fra Architectes à verser à la communauté d'agglomération la somme de 2 768,24 euros à titre de provision, d'une part, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel, d'autre part. A la suite du pourvoi en cassation présenté par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, le Conseil d'Etat a, par une décision du 8 janvier 2020, annulé l'ordonnance du juge des référés de la cour en tant qu'il a rejeté les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême dirigées contre les sociétés ALM Allain, BG2C et Longeville, titulaires du lot n° 3 du marché de construction de la médiathèque d'Angoulême, tendant à ce que celles-ci lui remboursent les travaux de dévoiement des petits carneaux, remplacés par des gaines internes au bâtiment, et d'étanchéité des grands carneaux réalisés pendant l'expertise qu'elle leur a commandés et payés afin de permettre l'achèvement de l'ouvrage, au motif que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux avait commis une erreur de droit en jugeant que la réception sans réserve de ces travaux, faisait obstacle à tout remboursement du coût de ces travaux à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, alors que cette réception ne mettait pas fin aux droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché. Le Conseil d'Etat ayant renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux, celle-ci ne demeure saisie que des conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême dirigées contre les entreprises titulaires du lot n° 3 du marché de construction de la médiathèque d'Angoulême.

5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

6. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

7. D'une part, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême fait valoir qu'il ressort du rapport de l'expert en date du 4 juillet 2016 que les infiltrations dans les carneaux résultent d'une insuffisance des études de sols, d'une sous-estimation des circulations d'eaux ce qui a conduit la maîtrise d'oeuvre à commettre une faute de conception en omettant de préconiser une étanchéité à l'eau des carneaux et que le fourreau d'évacuation des eaux de ruissellement pourtant prévu au cahier des clauses techniques particulières n'a pas fait l'objet de plans d'exécution et n'a donc pas été réalisé.

8. Cependant, ces manquements contractuels correspondant au remboursement du montant des travaux, commandés et payés aux sociétés ALM Allain, BG2C et Longeville, titulaires du lot n° 3, consistant en la réalisation des dévoiements des petits carneaux, de l'étanchéisation des grands carneaux et de création du dispositif de récupération des condensats, impliquent d'apprécier si ces travaux en litige étaient nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art ou constituaient une plus-value.

9. D'autre part, la société ALM Allain a soutenu, dans un dire repris dans le rapport d'expertise à la page 45, que " Les ouvrages ont été réalisés dans les règles de l'art et des exigences contractuelles (...) " et, dans son mémoire enregistré le 3 mai 2017 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, que, en réponse à la demande du groupement de maîtrise d'oeuvre, elle a dans sa lettre du 12 mai 2015 indiqué " (...) que les travaux réalisés par elle étaient conformes aux prescriptions de son marché et qu'elle n'était pas tenue à l'étanchéité à l'eau des carneaux mais seulement à l'air. ".

10. Dans ces conditions, dès lors que l'étendue du préjudice indemnisable que revendique la communauté d'agglomération implique d'apprécier si les travaux en litige étaient nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art ou constituaient une plus-value, l'obligation dont se prévaut la communauté d'agglomération ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême tendant à ce que la société ALM Allain, la société BG2C et la société Longeville, soient condamnées solidairement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 9 227,47 euros ne peuvent donc qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême tendant à ce que la société ALM Allain, la société BG2C et la société Longeville, soient condamnées solidairement à lui verser, à titre de provision, la somme de 9 227,47 euros et à ce que soit mise à leur charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et aux sociétés Fra Architectes, Otéis, Alpes Contrôle, ALM Allain, BG2C et Longeville.

Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2020.

Le président de chambre,

Dominique A...,

La République mande et ordonne au préfet de la Charente, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 20BX00063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00063
Date de la décision : 11/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JUFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-09-11;20bx00063 ?
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