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22/07/2020 | FRANCE | N°20BX01074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2020, 20BX01074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 30 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial.

Par une ordonnance n° 1900705 du 3 septembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnanc

e du tribunal administratif de Pau du 3 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 30 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial.

Par une ordonnance n° 1900705 du 3 septembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Pau du 3 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le premier juge n'ayant manifestement pas suffisamment tenu compte des moyens soulevés dans sa demande de première instance, le jugement est irrégulier ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit pour avoir refusé implicitement d'admettre ses enfants sur le territoire national au titre du regroupement familial ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2019/025926 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. C..., ressortissant turc, relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2019 par laquelle le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si M. C... estime que le premier juge n'a pas suffisamment examiné les moyens dont il s'est prévalu devant lui, cette circonstance, dès lors que l'intéressé n'évoque ni une omission à statuer sur des conclusions ni un défaut de réponse à un moyen, relève du bien-fondé de celui-ci et non de sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, au motif qu'elle était tardive, la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite du 30 juillet 2018, le tribunal administratif de Pau a retenu que la notification de l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial comportait les voies et délais de recours et que sa demande d'aide juridictionnelle ayant été déposée le 24 janvier 2019, soit après le délai de deux mois de recours contentieux, celle-ci n'avait pas eu pour effet de proroger ce délai. Si M. C... demande en appel l'annulation de l'ordonnance en reprenant les autres moyens exposés ci-dessus, il ne conteste pas l'irrecevabilité de sa requête retenue par le premier juge. Il convient d'adopter les motifs de ce dernier qui a rejeté la requête de M. C... comme étant irrecevable au motif de sa tardiveté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2020.

Pierre LARROUMEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 20BX01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01074
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-22;20bx01074 ?
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