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21/07/2020 | FRANCE | N°20BX01201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2020, 20BX01201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1905649 du 7 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le j

ugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1905649 du 7 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 du préfet de l'Ariège ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le premier juge n'a pas suffisamment examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;

- il est entaché d'un défaut de motivation en fait ;

- cette décision porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'elle est parfaitement intégrée en France et participe à des ateliers d'apprentissage de la langue française et ses fils sont scolarisés respectivement à l'école primaire et au collège ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/026855 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme C..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assignée à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. A supposer que la requérante entende contester la régularité du jugement attaqué, il ressort de celui-ci que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par Mme C... devant lui, et notamment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Mme C... reprend, sans critique utile du jugement attaqué, l'ensemble des moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Ariège.

Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2020.

Fabienne ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

3

N° 20BX01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01201
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-21;20bx01201 ?
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