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21/07/2020 | FRANCE | N°20BX01065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juillet 2020, 20BX01065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 13 août 2019 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par des jugements n°1904229 et n°1904230 du 15 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devan

t la cour administrative d'appel :

Par des requêtes, enregistrées le 20 mars 2020, M. D... et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 13 août 2019 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par des jugements n°1904229 et n°1904230 du 15 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par des requêtes, enregistrées le 20 mars 2020, M. D... et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 13 août 2019 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de ce département de leur délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour sont entachées d'un défaut d'examen complet et sérieux de leur situation, l'essentiel de leur histoire personnelle avant leur arrivée en France n'étant pas mentionnée ;

- la préfète s'est estimée à tort liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine.

M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/026523 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 février 2020.

Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2019/026524 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. D..., ressortissant géorgien, déclare être entré seul en France le 28 septembre 2017. Mme E..., son épouse, également de nationalité géorgienne, déclare être entrée en France le 2 octobre 2017, enceinte, accompagnée de leurs deux enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 novembre 2018. Par deux arrêtés du 13 août 2019, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel des jugements du 15 octobre 2019 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux.

Sur la jonction :

3. Les requêtes n° 20BX01065 et n° 20BX01066 présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. Les intéressés reprennent en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi les exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants, au soutien duquel ils mentionnent de nouvelles menaces et agressions physiques dont seraient victimes les membres de leurs familles restés en Géorgie. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce permettant d'établir la réalité des risques invoqués en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En second lieu, M. D... et Mme E... reprennent, sans critique utile des jugements attaqués, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes n° 20BX01065 et 20BX01066 sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et Mme B... E.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, 21 juillet 2020.

Fabienne ZUCCARELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 20BX01065, 20BX01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01065
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-21;20bx01065 ?
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