La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2020 | FRANCE | N°20BX01174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juillet 2020, 20BX01174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne lui a fait obligation à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois années.

Par un jugement n° 1904925 du 7 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne lui a fait obligation à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois années.

Par un jugement n° 1904925 du 7 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2019 de la préfète de Lot-et-Garonne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Lot-et-Garonne d'effacer sa mention dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéas 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en retenant les condamnations dont il a fait l'objet pour caractériser l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale pour confirmer la décision préfectorale contestée, le premier juge a méconnu le principe de non bis in idem ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe de non bis in idem et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision n° 2019/026501 en date du 27 février 2020 prise sur la demande présentée le 5 novembre 2019 par M. B..., le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B..., ressortissant de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Lot-et-Garonne pris à son encontre et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois années.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le moyen tiré de ce qu'en retenant les condamnations dont il a fait l'objet pour caractériser l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale pour confirmer la décision préfectorale contestée, le premier juge a méconnu le principe de " non bis in idem " relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français avec ou sans délai, lui interdit le retour sur le territoire français et fixe le pays de renvoi ne constituent pas des sanctions, contrairement à ce que soutient M. B..., mais des mesures de police administrative. Ainsi le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du principe " non bis in idem " est inopérant.

5. En deuxième lieu, M. B... reprend le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il ressort des pièces du dossier que si M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis trente ans, il est célibataire, sans enfants et surtout a été condamné à dix-sept reprises par un tribunal pénal et a déjà effectué des peines représentant près de douze ans d'incarcération pour de multiples infractions, notamment de violence aggravée, de trafic de stupéfiants, de vol avec violence et de menaces de mort et que si les condamnations s'étalent de 1999 à 2016, la gravité des infractions et l'incapacité à s'amender de M. B... font de lui une menace pour l'ordre public. De plus, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine ni entretenir des liens importants avec sa famille présente en France. Il ne justifie d'aucune intégration par la commission de ces faits ni davantage en se maintenant sur le territoire français en situation irrégulière au mépris d'une mesure d'éloignement du territoire français prise par le préfet du Vaucluse le 24 juillet 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 novembre 2018. Dans ces conditions, et alors même que des membres de sa famille vivent en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, M. B... reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquences ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie sera transmise pour information à la préfète de Lot-et-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2020.

Pierre LARROUMEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01174
Date de la décision : 20/07/2020
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DUTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-20;20bx01174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award