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08/07/2020 | FRANCE | N°20BX01604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juillet 2020, 20BX01604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros, à parfaire, correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique qu'elle estime lui être due.

Par ordonnance n° 2000518 du 7 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros, à parfaire, correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique qu'elle estime lui être due.

Par ordonnance n° 2000518 du 7 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler et subsidiairement d'infirmer cette ordonnance du 7 mai 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une provision égale à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, soit une somme de 10 000 euros à parfaire, outre les intérêts légaux à compter de la requête en référé ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

- le juge des référés a méconnu le principe du contradictoire en lui opposant, d'office, les dispositions de l'article 8 du décret du 15 avril 2013 en dépit de leur illégalité ; il a ainsi méconnu son devoir d'impartialité garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le juge des référés a également opposé d'office la circonstance qu'elle n'avait pas la qualité de stagiaire alors que cette circonstance est inopérante ;

- contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, la décision d'attribution de l'indemnité n'a pas été retirée ; en outre, elle n'aurait pu être retirée que si elle était illégale, ce qui n'est pas le cas, et avant le 7 ou le 17 juillet ;

- le juge des référés lui a opposé à tort les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qui ne sont pas applicables s'agissant d'une décision de refus de payer des sommes concédées à bon droit ;

- c'est à tort que le juge des référés a estimé que l'affaire " était en justice " ;

- elle bénéficie d'une décision créatrice de droits et elle remplit les conditions pour se voir attribuer l'indemnité en cause ; par suite sa créance n'est pas sérieusement contestable, ni dans son principe ni dans son quantum.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme B... comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique qu'elle estime lui être due. Elle relève appel de l'ordonnance du 7 mai 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

3. En l'espèce, en citant, notamment, les dispositions de l'article 8 du décret du 15 avril 2013 modifié portant création d'une indemnité de sujétion géographique ainsi que celles de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et en indiquant que Mme C... n'alléguait pas avoir la qualité de stagiaire, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, qui s'est borné à répondre à la demande de Mme C... en examinant si elle remplissait les conditions réglementaires pour prétendre à l'indemnité de sujétion géographique, n'a pas soulevé d'office des moyens. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ni que le juge des référés a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que sa demande n'a pas été communiquée à l'administration. La circonstance que le juge des référés aurait opposé à tort les dispositions de l'article 8 du décret du 15 avril 2013 et de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 et se serait fondé sur un moyen inopérant relève du bien-fondé de l'ordonnance mais est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

5. Aux termes de l'article 8 du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique : " Une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. / Par dérogation au précédent alinéa, l'indemnité de sujétion géographique est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion ".

6. Il résulte de l'instruction que Mme C..., professeur contractuel affectée dans l'académie de Mayotte à compter du 1er septembre 2018, n'avait enseigné avant cette date hors de Mayotte que pendant une durée cumulée de 13 mois et 18 jours, soit une durée inférieure à celle de deux ans fixée par le premier alinéa de l'article 8 du décret du 15 avril 2013 modifié portant création d'une indemnité de sujétion géographique, dispositions qui sont toujours en vigueur. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... aurait eu la qualité de stagiaire au sens du deuxième alinéa de cet article lors de son affectation à Mayotte. Par suite, elle ne remplit pas les conditions posées par ces dispositions pour se voir attribuer l'indemnité de sujétion géographique.

7. Par ailleurs, si Mme C... soutient qu'elle bénéficie de décisions créatrices de droit lui accordant le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique, toutefois l'administration n'est pas tenue de verser les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier qu'elle ne peut plus retirer dès lors qu'elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.

8. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Mme C..., correspondant à la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, ne présente ni dans son principe ni dans son montant le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte.

Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2020.

Le juge des référés,

Marianne B...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 20BX01604 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX01604
Date de la décision : 08/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : WEYL TAULET ASSOCIES (WTA AVOCATS)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-08;20bx01604 ?
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