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06/05/2020 | FRANCE | N°20BX00537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 mai 2020, 20BX00537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux à l'indemniser des préjudices résultant de sa chute le 24 octobre 2013 sur la commune de Bressuire.

Par un jugement n° 1802650 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement n° 1802650 du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux à l'indemniser des préjudices résultant de sa chute le 24 octobre 2013 sur la commune de Bressuire.

Par un jugement n° 1802650 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1802650 du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner la société Veolia-Eaux Compagnie Générale des Eaux à lui verser la somme totale de 21 793.34 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2018, en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la société Veolia-Eaux Compagnie Générale des Eaux le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a chuté dans un trou qui n'avait pas suffisamment été rebouché après des travaux de branchements d'eau potable rue Saint-Simon à Bressuire ; le lien de causalité est suffisamment attesté par une automobiliste qui en a témoigné ; quand bien même quatre mois se seraient écoulés depuis les travaux confiés à Veolia Eau, le défaut du trottoir est bien à l'origine de sa chute ;

- ses préjudices résultant de fractures du bras droit et de la malléole externe gauche sont importants et doivent être indemnisés pour les dépenses restées à sa charge à hauteur de 1 631,34 euros, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 3 062 euros, pour les souffrances de 3 sur une échelle de 7 à hauteur de 8 000 euros, pour le déficit fonctionnel permanent de 3% à hauteur de 4 000 euros, pour le préjudice esthétique à hauteur de 1 500 euros et pour le préjudice moral à hauteur de 2000 euros ;

- elle a exposé des frais d'expertises pour 1 600 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours(...) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...)les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...). ".

2. Pour rejeter la demande de Mme A..., le tribunal a relevé que " La requérante se borne à produire d'une part une attestation d'un témoin indiquant qu'elle a chuté lourdement, le 24 octobre 2013 devant l'entreprise Gabard rue Saint-Simon en trébuchant sur une fosse creusée pour des travaux et sommairement rebouchée et, d'autre part, un document justifiant d'une intervention des pompiers pour lui porter secours, qui n'est pas circonstancié. Par suite, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un lien de causalité entre sa chute et des travaux publics réalisés par la société Véolia, alors que cette dernière conteste avoir réalisé des travaux sur les lieux et à la date à laquelle s'est produit l'accident. " Si Mme A... établit en appel que l'entreprise Véolia avait été autorisée le 27 juin 2013 à effectuer des travaux rue Saint-Simon le 28 juin 2013, l'attestation du témoin qu'elle fournit, rédigée plusieurs mois après les faits se borne à indiquer qu'elle a " trébuché sur une fosse creusée pour des travaux et sommairement rebouchée par des cailloux ". Un tel aménagement, à supposer qu'il soit imputable à la société Veolia intervenue plusieurs mois avant l'accident, était nécessairement visible à 16 heures. Il appartenait donc à un piéton normalement attentif d'éviter un tel obstacle, et dans ces conditions, l'accident ne peut qu'être regardé, en l'absence de toutes précisions sur l'état des lieux et les circonstances de son intervention, comme entièrement imputable à l'imprudence de la victime.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement mal fondée et peut être rejetée selon les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... D... en sera adressée à la société Véolia Eau- Compagnie générale des eaux et à la CPAM de la Charente-Maritime.

Fait à Bordeaux, le 6 mai 2020.

Catherine Girault

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 20BX00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00537
Date de la décision : 06/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-06;20bx00537 ?
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