La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2020 | FRANCE | N°20BX00992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 avril 2020, 20BX00992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 18000539 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête et a mis à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la c

our :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 18000539 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête et a mis à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2018 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision se rapporte à son dossier administratif, sans faire état d'aucun document fondant la sanction, et évoque des propos injurieux sans en préciser la teneur ; cette décision n'est pas lors pas suffisamment motivée ;

- la sanction repose sur une erreur d'appréciation ; elle s'inscrit dans un contexte de souffrance au travail, de harcèlement moral et d'atteintes répétées à sa dignité ; il a produit les attestations de plusieurs agents du centre hospitalier qui témoignent de ses qualités professionnelles et relationnelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours

et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1°

à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. M. A..., technicien supérieur hospitalier, s'est vu infliger un blâme

par une décision du 11 juillet 2018 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique. Il relève appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

3. En premier lieu, la décision attaquée énonce que M. A... a, le 12 mars 2018, tenu des propos injurieux à l'encontre d'une médecin biologiste, dont l'identité est indiquée, et précise que ces faits sont survenus au sein du service biomédical et en présence de témoins.

Elle vise également l'entretien du 23 mars au cours duquel lesdits propos ont été reprochés

à M. A.... Alors même que cette décision ne mentionne pas la teneur exacte des propos litigieux, au demeurant grossiers, elle est suffisamment motivée en fait. Par ailleurs, cette décision énonce les considérations de droit qui la fondent. Contrairement à ce que fait

valoir M. A..., la circonstance que cette décision ne mentionne " aucun document fondant la sanction " n'affecte pas sa motivation. Le moyen, repris en appel, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne peut dès lors qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par le centre hospitalier, émanant de trois techniciens et d'un ingénieur en chef du laboratoire de virologie du CHU de Martinique, tous témoins directs de l'incident,

que M. A... a, le 12 mars 2018, tenu des propos injurieux à l'encontre d'une médecin de l'établissement. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, ces témoignages, qui ne sont contredits par aucune pièce, établissent la matérialité des faits reprochés, qui étaient de nature à justifier l'infliction d'une sanction. La circonstance, invoquée en appel, que cet incident serait survenu dans un contexte conflictuel et de souffrance au travail est sans incidence

sur le caractère fautif des faits reprochés. Enfin, M. A..., qui se prévaut d'attestations d'agents du CHU de Martinique faisant état de ses qualités professionnelles et relationnelles, persiste

à soutenir en appel que la sanction en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.

Cependant, eu égard à la gravité des faits reprochés, et alors qu'en vertu de l'article 81 de

la loi du 9 janvier 1986 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le blâme constitue une sanction du premier groupe, cette sanction n'apparaît pas en l'espèce disproportionnée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A...,

qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du

dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée

en application de ces dispositions. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Martinique.

Fait à Bordeaux, le 23 avril 2020.

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 20BX000992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 20BX00992
Date de la décision : 23/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET BOURDON ET FORESTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-04-23;20bx00992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award