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16/04/2020 | FRANCE | N°19BX04073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 2020, 19BX04073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler

la décision du 10 avril 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant

à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 25 octobre 1996.

Par un jugement n° 2018/46 du 13 décembre 2018, le tribunal des pensions de Pau a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2019 et 31 janvier 2020,

M. A.

.., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2018 du tribunal des pe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler

la décision du 10 avril 2017 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant

à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 25 octobre 1996.

Par un jugement n° 2018/46 du 13 décembre 2018, le tribunal des pensions de Pau a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2019 et 31 janvier 2020,

M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2018 du tribunal des pensions de Pau ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2017 du ministre des armées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 36 431,17 euros calculée

au 25 janvier 2020, à actualiser ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa pension militaire de retraite a été liquidée au grade de colonel en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui permet de cumuler cette pension de retraite avec une pension d'invalidité ; la règle selon laquelle la pension d'invalidité est calculée sur la base du grade détenu lors de la radiation des cadres n'implique pas qu'elle doive correspondre exactement aux émoluments de ce grade ; il n'y a ainsi pas d'obstacle à ce que les dispositions favorables de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 s'appliquent au calcul de la pension d'invalidité ; en vertu des dispositions combinées des articles 5 de la loi du 30 octobre 1975 et L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il a droit au bénéfice d'une revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, qui doit être liquidée comme sa pension de retraite sur le grade de colonel ;

- son manque à gagner est de 130,55 euros par mois depuis

le 25 octobre 1996 ; il a ainsi droit au versement d'une somme, à actualiser à la date de la décision de la cour, en réparation du préjudice financier subi.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les dispositions invoquées de l'article 5-1 de la loi du 30 octobre 1975 sont inapplicables à la pension militaire d'invalidité, dont les modalités de liquidation sont régies par l'article L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité, repris à l'article L. 125-4, lequel prévoit que le calcul de la pension est basé sur le grade dont le militaire est titulaire lors de sa cessation du service actif.

Par une ordonnance du 13 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée

au 3 février 2020 à 12 heures.

Un mémoire a été présenté pour M. A... le 24 février 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;

- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. M. A... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée par décision du 25 octobre 1996 au taux du grade de lieutenant-colonel. Il relève appel du jugement

du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2017 du ministre des armées lui refusant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité et demande à la cour d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice financier résultant de ce refus.

3. La loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire

pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, et le

décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi précitée, et portant diverses dispositions intéressant la défense ont eu pour effet de transférer aux juridictions administratives de droit commun le contentieux des pensions militaires d'invalidité. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux, à qui la cour régionale des pensions de Pau a transmis la requête de M. A..., est compétente pour statuer sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal des pensions de Pau.

4. Aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7 ". Aux termes de l'article R. 50 de ce code : " La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres ". En vertu de ces dispositions et de celles de l'article L. 11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 125-4 du même code, la pension militaire d'invalidité est calculée sur la base du grade détenu par le militaire à la date de sa radiation des cadres ou des contrôles, y compris s'agissant des grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre.

5. Aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat : " L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres (...) ".

6. Il est constant que M. A... détenait le grade de lieutenant-colonel à la date

du 25 octobre 2016 à laquelle il a été radié des cadres. S'il a bénéficié, en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, d'un calcul de sa pension militaire de retraite sur le grade de colonel, soit sur le grade supérieur à celui qu'il détenait à la date de sa radiation, ces dispositions ne sont pas applicables aux pensions militaires d'invalidité, de sorte qu'il ne peut utilement s'en prévaloir pour solliciter une revalorisation de sa pension militaire d'invalidité. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre des armées de revaloriser sa pension militaire d'invalidité, ni, par voie de conséquence, à demander l'indemnisation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de ce refus de revalorisation.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre

des armées.

Fait à Bordeaux, le 16 avril 2020.

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX04073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX04073
Date de la décision : 16/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-04-16;19bx04073 ?
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