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11/03/2020 | FRANCE | N°19BX04840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 mars 2020, 19BX04840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B..., représentée par Me A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer l'ampleur du déficit fonctionnel temporaire consécutif à l'accident médical subi le 15 janvier 2013 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Par une ordonnance n°1904569 du 3 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a re

jeté sa demande au motif que l'expertise était dépourvue d'utilité dès lors qu'elle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B..., représentée par Me A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer l'ampleur du déficit fonctionnel temporaire consécutif à l'accident médical subi le 15 janvier 2013 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Par une ordonnance n°1904569 du 3 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande au motif que l'expertise était dépourvue d'utilité dès lors qu'elle avait le même objet que celle diligentée par la CRCI.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, Mme B..., représentée par la SCP Aldeborde, Salanne, Gorguet, Vermote, Bertizberea, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904569 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a estimé l'expertise sollicitée inutile, alors que la durée et l'ampleur du déficit fonctionnel temporaire est susceptible de lui permettre de bénéficier d'une indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Retenir un taux unique pendant plusieurs mois ne correspond pas à l'évolution de son état de santé.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 septembre 2019 Mme Catherine Girault, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un diagnostic de lombo-sciatalgie droite invalidante en rapport avec un spondylolisthésis dégénératif L5-S1, associé à un canal lombaire étroit, Mme B... a bénéficié d'une intervention de pose d'une cage intersomatique au CHU de Bordeaux le 15 janvier 2013. Dans les suites, il a été constaté un déficit des muscles releveurs des orteils, que l'expertise réalisée à la demande de la CRCI a imputée à un accident médical non fautif. Une deuxième intervention le 2 avril 2013 a permis de repositionner la cage qui avait reculé, et d'améliorer les douleurs, avec régression partielle du déficit moteur du territoire L5. Les experts neurologue et neurochirurgien ont notamment retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 15 janvier au 23 mai 2013 moins 14 jours, suivi d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II de l'ordre de 25% du 23 mai 2013, date du retour au domicile, jusqu'au 15 janvier 2015, date de consolidation, et ont fixé le déficit fonctionnel permanent à 15%. Mme B... étant retraitée depuis 2011 et n'ayant donc connu aucune interruption d'activités professionnelles, la CRCI s'est déclarée incompétente au regard du seuil de gravité du dommage pour émettre l'avis prévu par l'article L.1142-8 du code de la santé publique.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

3. Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L'article D.1142-1 précise que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. /A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. "

4. Il est constant que les conclusions des experts nommés par la CRCI ne permettent pas de retenir que ces conditions posées pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale seraient remplies en l'espèce. Pour contester les conclusions des experts et solliciter une nouvelle expertise, Mme B... se borne à faire valoir que le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel moyen retenu par les experts ne reflétait pas l'amélioration progressive de son état de santé, sans indiquer qu'à sa sortie d'hospitalisation elle aurait subi une gêne particulièrement importante de nature à justifier un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel supérieur à 50% de façon durable. Le certificat d'un kinésithérapeute qu'elle produit, évoquant un passage de deux cannes anglaises à une marche sans aide en six mois de rééducation, n'est pas de nature à permettre de douter du bien-fondé des conclusions des premiers experts. Dans ces conditions, une nouvelle expertise ne serait pas utile et c'est à bon droit que le premier juge a refusé de l'ordonner.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B....

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à l'ONIAM.

Fait à Bordeaux, le 11 mars 2020.

Le juge d'appel des référés,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX04840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX04840
Date de la décision : 11/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-11;19bx04840 ?
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