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06/03/2020 | FRANCE | N°19BX02315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 mars 2020, 19BX02315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... C..., M. G... B..., Mme E... B... et M. D... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à leur verser des provisions d'un montant total de 256 760,27 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison d'un manquement dans la qualité des investigations médicales lors de l'hospitali

sation en urgence au service réanimation les 16 et 17 juin 2017 de M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... C..., M. G... B..., Mme E... B... et M. D... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à leur verser des provisions d'un montant total de 256 760,27 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison d'un manquement dans la qualité des investigations médicales lors de l'hospitalisation en urgence au service réanimation les 16 et 17 juin 2017 de M. A... B..., leur compagnon et père, décédé le 16 septembre 2014.

Par une ordonnance n° 1900074 du 24 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fait partiellement droit à leur demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à la succession de M. A... B... une provision de 6 192 euros, à verser à Mme C... une provision de 10 200 euros, à M. G..., M. D... et Mme E... B... des provisions respectives de 5 400 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 juin 2019 et 3 septembre 2019, Mme I... C..., M. G... B..., Mme E... B... et M. D... B..., représentés par la Scp Denizeau - Gaborit - Takhedmit, demandent au juge des référés de la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 24 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser les provisions suivantes en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

- aux ayants droits de M. B... pour les préjudices subis de son vivant, la somme provisionnelle de 30.240 euros, dont 240 euros pour le déficit temporaire total de 16 jours, 25000 euros pour les souffrances, 5 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire lié à l'intubation ;

- à Mme I... C... la somme provisionnelle de 96.520,27 euros ;

- à M. G... B... la somme provisionnelle de 40.000,00 euros ;

- à Mme E... B... la somme provisionnelle de 50.000,00 euros ;

- à M. D... B... la somme provisionnelle de 40.000,00 euros.

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier a commis une faute résultant d'un défaut d'investigation, de nature à engager sa responsabilité ; il résulte du rapport de de l'expert que le manquement dans la qualité des investigations au cours de l'hospitalisation du 16 au 17 juin 2014 au CHU de Poitiers a fait perdre à M. B... une chance d'éviter la survenance de l'infarctus du 1er septembre 2014 qui est à l'origine de son décès ;

- le premier juge a commis une erreur dans la restitution des termes du rapport d'expertise en ne retenant que 40% de taux de perte de chance alors que l'expert, qui a estimé le lien " hautement probable " a considéré que cette perte de chance pouvait être évaluée entre 40 et 50% ; les indemnités devront être relevées à hauteur du taux de 50% ;

- le premier juge a sous-évalué le préjudice sur les souffrances endurées, alors que l'expert a coté les souffrances à 6/7 ;

- c'est à tort qu'il n'a pas été retenu de préjudice esthétique alors que la pathologie dont a été victime M. B... a nécessité qu'il soit alité, intubé, ventilé, et sédaté. Si l'expert n'a pas mentionné ce préjudice, il s'agit d'une simple omission de sa part, la mission d'expertise ne détaillant pas l'intégralité des préjudices, poste par poste, à évaluer. Par ailleurs, au cours de cette hospitalisation il est tout de même noté que M. B... ouvre spontanément les yeux mais sans suivi du regard, ni clignement et il est également fait état d'une majoration des " myoclonies " de façon diffuse ;

- la réparation des préjudices subis par Mme C..., concubine de M. B... est parfaitement acquise, c'est à tort que le premier juge n'a retenu qu'un préjudice d'affection qui n'indemnise que la souffrance liée au décès. Le préjudice d'angoisse est un préjudice autonome d'une personne confronté à une situation stressante et angoissante, face à l'incertitude de l'évolution de l'état de santé d'un proche, dont on ne sait pas s'il va survivre ou non, et dans cette hypothèse s'il conservera des séquelles ;

- Mme C..., présente durant toute l'hospitalisation de son conjoint, justifie d'un préjudice d'accompagnement qui doit être indemnisé a minima à hauteur de 10.000 euros après application du taux de perte de chance de 50% ;

- son préjudice d'affection a été sous-évalué et l'indemnité devra être portée à 20 000 euros ;

- elle justifie d'un préjudice économique qui devra être indemnisé à hauteur de 56 520,27 euros; le CHU de Poitiers ne saurait soutenir que M. B..., parce qu'il déclarait ses revenus avec son épouse avec qui il était resté marié, ne partageait pas une communauté de vie y compris financière avec Mme C.... En l'espèce, compte tenu des nombreuses pièces versées au débat il ne fait aucun doute que M. B... avait quitté le domicile de son épouse pour vivre et partager sa vie avec Mme C.... De facto, il partageait également sa vie financière avec cette dernière. Le fait pour Mme C... de se retrouver seule constitue une perte de revenus dans la mesure où les revenus du foyer ont considérablement diminué et ce nonobstant la part d'autoconsommation de M. B.... Elle n'a perçu aucune indemnité ;

- M. G... B..., Mme E... B... et M. D... B... justifient également de préjudices d'angoisse, d'accompagnement et d'affection qui ont été sous évalués et doivent être appréciés au regard d'un taux de perte de chance de 50%. L'expert n'a pas évalué le préjudice d'accompagnement dans la mesure où il ne fait l'objet d'aucune évaluation médico légale telle que cela peut être le cas pour le déficit fonctionnel permanent ou les souffrances endurées. Le préjudice d'accompagnement relève avant tout d'une appréciation pragmatique de la situation sans qu'il y ait nécessité pour l'expert de le préciser davantage.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2019 et 10 septembre 2019, le Centre hospitalier universitaire de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Le centre hospitalier soutient que :

- si les requérants contestent dans leur requête d'appel le taux de perte de chance de 40 % retenu par le juge des référés et prétendent qu'il serait de 50 %, la détermination de l'étendue du taux de perte de chance ne relève pas de l'évidence et nécessite l'analyse du tribunal statuant au fond ;

- les requérants ne sauraient solliciter la somme de 240 euros au titre du déficit fonctionnel total de 16 jours, excessive au regard de la jurisprudence ;

- il ne sauraient également solliciter la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées dès lors que c'est " au vu de la situation de réanimation " que l'expert a retenu un taux de souffrances endurées de six sur sept ;

- il ne saurait être alloué aux requérants une quelconque somme à titre de provision au titre du préjudice esthétique dès lors que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice, qu'il n'est établi par aucun autre élément et qu'il constitue donc une obligation sérieusement contestable ;

- Mme C... n'invoque aucun nouvel argument qui justifierait une augmentation du quantum des indemnités qui lui ont été allouées par le premier juge au titre du préjudice d'inquiétude et du préjudice d'affection ;

- s'agissant du préjudice d'accompagnement, il ne saurait être alloué à Mme C... une quelconque somme à titre de provision, dès lors que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice et qu'il constitue donc une obligation sérieusement contestable ;

- Mme C... ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice économique dès lors qu'elle n'avait avec M. B... aucune communauté de vie sur le plan financier, dans la mesure où ils ne déclaraient pas leurs revenus conjointement et que M. B... déclarait ses revenus auprès des services fiscaux avec son épouse ; en tout état de cause, la méthode de calcul de Mme C... est erronée, la part d'autoconsommation de M. B... devant être évaluée à 50% des revenus du couple ;

- M. D... B..., M. G... B... et Mme E... B... ne sauraient soutenir que les provisions qui leur ont été alloués au titre du préjudice d'affection et du préjudice d'inquiétude sont insuffisantes. Ils n'invoquent, en effet, aucun nouvel argument qui justifierait une augmentation du quantum des indemnités qui leur ont été allouées par le juge des référés de première instance ;

- il ne saurait pas davantage leur être alloué une quelconque somme à titre de provision au titre du préjudice d'accompagnement, dès lors que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice et qu'il constitue donc une obligation sérieusement contestable.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2019, l'ONIAM relève que les conditions d'intervention de la solidarité nationale n'étant pas réunies, aucune provision ou indemnisation ne saurait être mise à sa charge.

Il soutient que :

- ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, c'est à juste titre qu'aucune demande de provision n'est formulée à l'encontre de l'ONIAM dans la mesure où la responsabilité du CHU de Poitiers est engagée. S'agissant de la part du dommage non prise en charge au titre de la perte de chance, celle-ci ne saurait aucunement faire l'objet d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale dans la mesure où ladite part du dommage est en lien avec la pathologie initialement présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par décision du 29 août 2019, Mme H... F... pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été hospitalisé du 16 juin 2014 au 17 juin 2014 au Centre hospitalier universitaire de Poitiers pour acouphènes et troubles de l'élocution à type de dysarthrie, qui ont conduit à poser un diagnostic d'accident vasculaire ischémique transitoire. Les troubles ayant régressé, il a été renvoyé à son domicile le 17 juin. Le 16 juillet 2014, un enregistrement polysomnographique, préconisé lors de cette hospitalisation, a révélé un syndrome d'apnée hypopnée sévère. Dans la nuit du 21 août au 1er septembre 2017, M. B... a été hospitalisé en urgence au service réanimation du Centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la suite d'un arrêt cardio respiratoire. Un infarctus du myocarde a alors été diagnostiqué. Après une période de coma anoxique sans réveil, un arrêt des soins a été décidé collégialement et en relation avec la famille, et M. B... est décédé le 16 septembre 2014.

2. Le 18 septembre 2016, Mme C... et les enfants majeurs de son compagnon ont demandé au juge des référés d'ordonner une expertise médicale. Sur la base du rapport de l'expert, rendu le 20 juillet 2017, ils ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le CHU à leur verser des provisions d'un montant total de 256 760,27 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison d'un manquement dans la qualité des investigations médicales lors de l'hospitalisation des 16 et 17 juin 2014 de M. B.... Ils relèvent appel de l'ordonnance du 24 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qui a limité le montant des provisions qui leur ont été accordées à 6192 euros pour les préjudices de M. B... entrés dans sa succession, 10 200 euros pour les préjudices personnels de Mme C..., et 5 400 euros pour chacun des trois enfants.

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

Sur l'intérêt pour agir de Mme C... :

4. Le CHU persiste à faire valoir en appel que la créance de Mme C... présente un caractère sérieusement contestable dès lors que celle-ci n'établit pas la réalité d'une communauté de vie avec M. B.... Cependant, il résulte de l'instruction que si, à la date de son décès, M. B... était toujours marié, il avait quitté son épouse et vivait depuis au moins cinq ans en concubinage avec Mme C.... Cette relation stable et effective est attestée notamment par les frères, la soeur ainsi que par la mère du défunt, qui précisent que M. B... a vécu en permanence avec Mme C... depuis février 2009 jusqu'à son décès en 2014. Ainsi, Mme C... justifie du lien qui l'unissait à M. B....

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Poitiers :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise déposée le 20 juillet 2017 que l'absence d'investigation supplémentaire, alors qu'il existait une anomalie du dosage de la troponine qui devait faire évoquer un processus embolique, avant le retour le 17 juin 2014 à son domicile, a fait perdre à M. B... une chance de bénéficier d'un traitement anti coagulant et d'échapper à l'infarctus du myocarde intervenu le 1er septembre 2014. La faute relevée par l'expert est de nature à engager dans son principe la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers, ce qui n'est pas contesté.

7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

8. Pour affirmer que le taux de perte de chance de 40% retenu par le premier juge doit être porté à 50%, les requérants se réfèrent au rapport d'expertise mentionnant que la perte de chance se situe entre 40 et 50%. Il résulte des réponses de l'expert aux questions de la mission que l'hypothèse de processus embolique, qui a été discutée et admise par les diverses parties présentes comme étant très vraisemblable, est logique, et que nul ne peut exclure que l'infarctus constitué le 1er septembre 2014 et dont les conséquences post-anoxiques vont emporter le patient ne soit en rapport lui-même avec un processus embolique sur une coronaire. Toutefois, le même expert indique dans son rapport que cette perte de chance doit être regardée comme étant modérée à moyenne, très difficile à préciser " sans doute pas inférieure à 40 %, sans doute pas supérieure à 50 % " mais globalement d'un niveau que l'absence de références scientifiques ne permet pas d'évaluer plus précisément. Dans un tel contexte, le premier juge s'est livré à une évaluation appropriée de la créance non sérieusement contestable en retenant une perte de chance de 40%, alors au demeurant que les requérants n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.

9. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que seules les fautes commises par le CHU de Poitiers ont fait perdre, en l'espèce, à M. B... une chance d'éviter la survenue d'un infarctus du myocarde, de sorte que le dommage en résultant est entièrement et directement en lien avec les manquements fautifs commis par l'établissement, engageant sa responsabilité. Les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font, dès lors, obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables du dommage en vertu du I du même article. Il suit de là que l'ONIAM, à l'encontre duquel aucunes conclusions ne sont au demeurant présentées, est fondé à demander sa mise hors de cause.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de M. B... :

10. Il résulte de l'instruction que M. B... est demeuré, de la date de l'infarctus du 1er septembre 2014 à son décès le 16 septembre 2014, dans un état de coma anoxique sans réveil. L'expert a conclu que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant cette période, et a estimé " importantes " les souffrances qu'il a endurées, cotées à 6 sur une échelle de 7. Ainsi, en retenant, après application du taux de perte de chance de 40%, la somme de 192 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et celle de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, et en considérant que le préjudice esthétique lié à l'intubation, non retenu par l'expert et contesté par le centre hospitalier, n'était pas en l'espèce établi de manière suffisamment évidente, le premier juge n'a pas fait une insuffisante appréciation de la part non sérieusement contestable de la créance de la succession de M. A... B....

En ce qui concerne les préjudices de Mme C...

11. Le premier juge a évalué la provision au titre du préjudice d'affection subi par Mme C... en conséquence du décès de son compagnon en retenant la somme de 7 200 euros, et a retenu également un préjudice d'anxiété pour la période précédant le décès évalué à la somme de 3 000 euros, après application du taux de perte de chance de 40%. En appel, Mme C... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces points par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.

12. Le premier juge a également écarté toute indemnisation d'un préjudice économique en relevant que la seule production des avis d'imposition sur les revenus 2014 et 2016 ne saurait permettre d'en établir de manière non sérieusement contestable l'existence, et que Mme C... n'a pas fait état des indemnités éventuellement obtenues. Si Mme C... affirme devant la cour n'avoir touché aucune indemnité à l'occasion du décès de son concubin, et ne pouvoir prétendre à une pension de réversion alors que M. C... était marié, la seule production des avis d'imposition basés sur ses propres déclarations ne suffit pas à l'établir, alors que le centre hospitalier fait valoir qu'elle a pu percevoir un capital décès dans le cadre d'un contrat d'assurance privé. Dans ces conditions, la créance qu'elle revendique ne peut être regardée en l'état comme non sérieusement contestable.

En ce qui concerne les préjudices de M. D... B..., M. G... B... et Mme E... B... :

13. Le premier juge a évalué la provision au titre du préjudice d'affection subi par M. D..., M. G... et Mme E... B... en conséquence du décès de leur père en retenant la somme de 3 600 euros chacun, et le préjudice d'anxiété en retenant la somme de 1 800 euros chacun, après application du taux de perte de chance de 40%. En appel, ils n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces points par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I... C..., M. G... B..., Mme E... B... et M. D... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n'a fait droit que partiellement à leurs demandes de provisions. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme I... C..., M. G... B..., Mme E... B... et M. D... B... est rejetée.

Article 2 : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I... C..., à M. G... B..., Mme E... B..., à M. D... B..., au Centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, et à l'ONIAM.

Fait à Bordeaux, le 6 mars 2020.

Le juge d'appel des référés,

Catherine F...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

No 19BX02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02315
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-06;19bx02315 ?
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