Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1903679, 1903680 du 12 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, Mme A..., représentée par
Me B..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 août 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé par des formulations stéréotypées voire lacunaires, ce qui démontre que le préfet n'a pas examiné sa situation ;
- le préfet s'est placé en situation de compétence liée de par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait et de droit en affirmant qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines et traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard aux menaces de représailles dont son époux fait l'objet en Géorgie ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnait par conséquent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des liens d'amitié que la famille a noués en France, de l'état de santé physique et mental fragile de son époux suite aux difficultés rencontrées dans son pays d'origine, des activités bénévoles de ce dernier au sein de la Croix-Rouge et des risques de séparation avec son fils Ioane qui, lui, n'a fait pas l'objet d'une telle mesure ;
- cette mesure contrevient en outre à cet égard à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ces éléments constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour, au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que le couple justifie des menaces de vengeance dont il fait l'objet et qu'il ne peut vivre sereinement avec leur nourrisson dans son pays d'origine.
Par décision n° 2019/024692 du 23 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "
2. Mme A..., ressortissante géorgienne née en 1987, relève appel du jugement du
12 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire :
3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... par décision du
23 janvier 2020, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, les nouvelles attestations produites en appel par Mme A..., montrant l'implication de son époux dans des activités de bénévolat auprès de la Croix-Rouge française, n'apparaissent pas à elles seules suffisantes pour infirmer la position du premier juge qui a écarté le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale, celui-ci ayant estimé à juste titre que, si le couple A... fait valoir qu'il est venu en France pour échapper à une mort certaine en Géorgie, à la suite d'un conflit avec la famille de la victime d'un accident de la circulation alors que Mme A... conduisait la voiture et qu'ils sont bien intégrés en France depuis leur arrivée, notamment eu regard des activités bénévoles de son époux, le couple ne justifie que d'une courte présence en France de moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, et ne font par ailleurs état d'aucun autre lien familial en France que leur enfant de même nationalité né en 2017 ni n'établissent ni même n'allègue être dépourvu de tout lien dans leur pays d'origine où ils ont vécu une grande partie de leur vie. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
5. En second lieu, en se bornant à reprendre dans des termes similaires les autres moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, Mme A... n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu aux autres moyens susvisés par des motifs qu'il convient d'adopter.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de
Mme A... aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... épouse A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2020
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX03855