La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2020 | FRANCE | N°19BX03606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2020, 19BX03606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805093 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête e

nregistrée le 6 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805093 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges, en neutralisant le motif erroné relevé par le préfet s'agissant de sa situation familiale, n'ont pas répondu à son moyen tiré de l'erreur de fait sur cette situation ;

- ils ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;

- saisis de conclusions relevant d'un recours pour excès de pouvoir, les premiers juges ont méconnu leur office en les regardant comme un recours de plein contentieux ;

- les décisions lui refusant un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation familiale et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait en occultant de son appréciation la présence en France de ses trois enfants qui sont nés sur le territoire et y sont scolarisés ;

- le refus de certificat de résidence méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;

- eu égard à sa situation personnelle en France, sa régularisation au titre de sa vie privée et familiale parait parfaitement envisageable ; le préfet ne pouvait légitimement lui opposer qu'elle était en situation irrégulière pour justifier un refus de régularisation ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article

3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant E... ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article

3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant E... ;

- la décision portant fixation du pays de destination est dépourvue de base légale.

Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2019/011953 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Mme D..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

3. Dans le cas où l'un des motifs d'une décision administrative s'avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s'il apparaît qu'il résulte de l'instruction que la considération du ou des autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l'administration à prendre la même décision. En l'espèce, pour refuser un certificat de résidence à Mme D... et prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet a pris en compte la situation familiale et personnelle de Mme D... en indiquant notamment qu'elle était mère de deux enfants de nationalité algérienne et en retenant également que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle ne démontre pas avoir créé sur le territoire national des liens d'une intensité telle qu'ils pourraient justifier sa régularisation, alors qu'elle a conservé de très importantes attaches familiales dans son pays d'origine et qu'en connaissance de cause elle a choisi de s'installer en France et d'y construire une famille. Les premiers juges ont estimé que le préfet aurait porté la même appréciation sur les conditions de vie privée et familiale de la requérante s'il n'avait pas omis la naissance d'un troisième enfant. A cet égard, le juge, lorsqu'il procède à la neutralisation de motifs illégaux se livre à une appréciation compte tenu de l'instruction de la requête. Dès lors, la circonstance que les premiers juges, alors même qu'ils étaient saisis d'un recours pour excès de pouvoir, aient utilisé la formule " il résulte de l'instruction " n'est pas de nature à démontrer qu'ils auraient méconnus leur office. Pour les mêmes motifs le jugement n'est pas davantage entaché d'une contradiction de motif.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l'enfant, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les conditions d'entrée et de séjour de Mme D... en France et notamment qu'elle s'est irrégulièrement maintenue en France pendant plusieurs années en dépit d'une mesure d'éloignement prononcées à son encontre en 2013. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle et familiale de l'intéressée. Il comporte ainsi l'énoncé des éléments de fait et de droit qui la fondent. Si l'intéressée fait valoir que l'arrêté ne fait pas mention de la naissance à Toulouse de son troisième enfant, elle n'établit, ni même n'allègue en avoir fait état et s'en être prévalu lors de l'instruction de sa demande, alors que le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle. Cette circonstance est, par suite, sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation des décisions litigieuses. Elle n'est pas non plus de nature à établir l'existence d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Si la requérante soutient que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt de ses enfants mineurs compte tenu de la scolarisation des deux plus grands, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. La décision contestée n'a par ailleurs ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme D... de ses trois enfants âgés, à la date de la décision contestée, de sept ans, cinq ans et onze mois. Elle n'a pas davantage pour effet de séparer les enfants de leur père, dont elle-même est désormais séparée, lequel fait également l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, Mme D... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2020.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

N° 19BX03606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX03606
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : NACIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-16;19bx03606 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award