Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1805330 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Mme A... B..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". L'article 62 du décret du
19 décembre 1991 pris pour application de cette loi prévoit que " l'admission provisoire (...) peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
4. Mme A... B... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une demande enregistrée le 7 août 2019 sous le n° 2019/020128 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux qui n'a pas statué à ce jour sur cette demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Mme A... B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait valoir qu'elle vit en France depuis cinq ans, qu'elle est mère d'un enfant français de quatre ans régulièrement scolarisé et qu'elle justifie d'une activité professionnelle depuis 2016 dans un domaine en tension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé par un jugement du 14 mai 2018 la reconnaissance de paternité souscrite le 10 octobre 2014 par M. D..., de nationalité française, à l'égard de l'enfant de Mme A... B..., au motif qu'elle était mensongère et qu'elle n'était pas corroborée par une possession d'état, ni même par le comportement de M. D... après la naissance. Si Mme A... B... soutient avoir fait appel de cette décision, elle ne l'établit pas, faute notamment de produire l'avis de fixation d'audience de la cour d'appel de Toulouse, qui était pourtant annoncé dans l'inventaire des pièces jointes à sa requête et qui a fait l'objet d'une demande de régularisation adressée à son conseil en date du 24 septembre 2019, restée sans réponse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... B..., qui est entrée irrégulièrement en France après avoir sollicité un visa de court séjour auprès des autorités portugaises sous une autre identité, ait développé sur le territoire des attaches d'une particulière intensité ou qu'elle soit dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où rien ne fait obstacle à ce que son fils poursuive sa scolarité. Ainsi, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme A... B... et de la durée de son séjour, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. En outre, si l'intéressée fait valoir qu'elle a exercé des missions ponctuelles en tant qu'employée polyvalente et agent de service hospitalier en 2016 et 2017, qu'elle travaille depuis le mois de mars 2018 comme salariée intermittente pour la société ICART INTER SERVICE et qu'elle a conclu le 17 avril 2018 un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société ACQUA pour un poste d'agent de service, ces circonstances ne constituent pas plus, à elles seules, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Elle ne saurait par ailleurs utilement invoquer les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère impératif. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme A... B... à titre exceptionnel au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A... B... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A... B... sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, 26 novembre 2019.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX02705