La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2019 | FRANCE | N°19BX03765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 novembre 2019, 19BX03765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique de procéder à une reconstitution de sa carrière, de ses droits à pension, de ses primes statutaires et de ses droits sociaux, et de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 59 892,89 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence " d'avancement au grade de cadre socio-éducatif " et du harcèlement moral dont elle a été victime.

Par un

jugement n° 1800572 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de la Martinique ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique de procéder à une reconstitution de sa carrière, de ses droits à pension, de ses primes statutaires et de ses droits sociaux, et de condamner cet établissement à lui verser la somme totale de 59 892,89 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence " d'avancement au grade de cadre socio-éducatif " et du harcèlement moral dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1800572 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2019, Mme A..., représentée par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2019 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Martinique de procéder à une reconstitution de sa carrière, de ses droits à pension, de ses primes statutaires et de ses droits sociaux ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Martinique à lui verser une somme de 9 892, 89 euros en réparation du préjudice financier lié à sa perte de revenus et une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices consécutifs au harcèlement moral dont elle a été victime ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Martinique une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; il a écarté ses allégations relatives au harcèlement moral dont elle était victime sans s'interroger sur les éléments apportés au soutien de ses allégations ;

- elle n'a jamais bénéficié de l'avancement au grade de cadre socio-éducatif, droit qu'elle tient pourtant de son statut , malgré ses excellentes évaluations professionnelles ; elle aurait dû bénéficier de cet avancement de grade dès le premier concours organisé, soit le 17 septembre 2015 ; cette perte de chance d'une évolution de sa carrière lui a causé un préjudice financier, lié à une perte de revenus ;

- l'absence de déroulement de carrière satisfaisant s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral ; malgré l'annulation du concours organisé en 2015, les lauréates ont été nommées, ainsi qu'en attestent les courriers signés par ces dernières en qualité de " cadre socio-éducatif " ; elle n'a pas bénéficié de formations ; elle a adressé une demande de protection fonctionnelle, demeurée sans réponse ; le concours annulé en 2016 a été réorganisé et orienté pour retenir les mêmes lauréates ; elle a subi un syndrome dépressif réactionnel ; elle sollicite l'indemnisation des préjudices consécutifs à ce harcèlement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 ;

- le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Mme A..., qui exerce les fonctions d'assistante socio-éducative au centre de soins d'accompagnement et de prévention des addictions du centre hospitalier Louis Domergue,

à La Trinité, relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de la Martinique de procéder à une reconstitution de sa carrière, de ses droits à pension, de ses primes statutaires et de ses droits sociaux, d'autre part, à la condamnation de cet établissement de santé à lui verser une somme de 9 892, 89 euros en réparation du préjudice financier lié à sa perte de revenus et une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices consécutifs au harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Pour rejeter les conclusions de Mme A... tendant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Martinique du fait du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime, le jugement relève, à son point 7, que la requérante ne produit aucun élément de fait à l'appui de ses allégations quant à une remise en cause de ses qualités professionnelles et des propos dévalorisants dont elle aurait fait l'objet et n'établit pas que la dégradation de son état de santé serait en lien avec de tels agissements. Contrairement à ce qu'elle soutient, le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

4. Le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'injonction de Mme A... au motif qu'elles étaient irrecevables. Il n'appartient pas à la cour, devant laquelle l'appelante ne conteste pas l'irrecevabilité opposée à ces conclusions par les premiers juges, de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été soulevée à bon droit.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

5. En premier lieu, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est un corps distinct de celui des assistants socio-éducatifs auquel appartient la requérante. En vertu de l'article 5 du décret du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, les cadres socio-éducatifs sont recrutés, soit par concours sur titres interne complété par une épreuve orale d'admission, ouvert aux agents ayant, notamment, la qualité d'assistants socio-éducatifs, soit par concours sur titres externe ouvert aux titulaires de certains diplômes ou titres.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que, contrairement à ce

Mme A... persiste à soutenir en appel, le centre hospitalier universitaire de la Martinique ne pouvait légalement la promouvoir dans le corps des cadres socio-éducatifs au titre d'un avancement de grade. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le centre hospitalier universitaire de la Martinique n'a ainsi pas commis de faute en s'abstenant de la promouvoir comme cadre socio-éducatif.

7. Par ailleurs, si Mme A... fait valoir qu'elle a perdu une chance d'être nommée dans le corps des cadres socio-éducatifs lors du concours interne sur titres organisé en 2015

par le centre hospitalier, il résulte cependant de l'instruction que l'intéressée n'avait pas été déclarée lauréate à ce concours, ultérieurement annulé en raison de vices de procédure,

et la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que son échec à ce concours reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites professionnels. Elle n'établit pas davantage que les concours externe et interne sur titres organisés en 2018 auraient

été " orientés ", et que son nouvel échec serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. Mme A... ne démontre ainsi pas plus en appel que devant le tribunal avoir perdu une chance sérieuse d'être nommée dans le corps des cadres socio-éducatifs.

8. En second lieu, si Mme A... soutient qu'elle n'a pas bénéficié du déroulement de carrière souhaité et s'est sentie dévalorisée, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le défaut de recrutement dans le corps des cadres socio-éducatifs n'est pas imputable à un agissement fautif du centre hospitalier. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'elle a fait l'objet d'un refus de formation et qu'elle a présenté en vain une demande de protection fonctionnelle et à alléguer, sans l'établir, que ses collègues auraient tenu des propos dénigrants à son égard, Mme A... n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa

de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Martinique.

Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2019.

La présidente de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX03765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX03765
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DEPORCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-19;19bx03765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award