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09/10/2019 | FRANCE | N°19BX02397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 octobre 2019, 19BX02397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Bordeaux métropole sports et loisirs (BMSL) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une provision d'un montant de 70 400 euros au titre des subventions votées mais non payées assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une provision d'un montant de 7 300 euros au titre des subventions vot

ées mais non payées assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Bordeaux métropole sports et loisirs (BMSL) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser une provision d'un montant de 70 400 euros au titre des subventions votées mais non payées assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser une provision d'un montant de 7 300 euros au titre des subventions votées mais non payées assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole et de la commune de Bordeaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1804841 du 17 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association BMSL tendant au versement de provisions et a rejeté les conclusions de cette dernière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, l'association BMSL, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 17 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de mettre à la charge de Bordeaux métropole et de la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 € au titre de la première instance et une somme de 1 000 euros au titre de l'instance d'appel.

Elle soutient que :

- malgré ses nombreuses demandes, Bordeaux métropole et la commune de Bordeaux n'ont effectivement versé les subventions qui lui étaient dues qu'au cours de l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;

- elle a donc été obligée d'exposer des frais pour parvenir à obtenir ces versements et il est équitable qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné, par décision du 2 septembre 2019, M. B... en qualité de juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Bordeaux métropole sports et loisirs (BMSL) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, le 5 novembre 2018, d'une demande tendant à la condamnation de Bordeaux métropole et de la commune de Bordeaux à lui verser des provisions de, respectivement, 70 400 euros et 7 300 euros.

2. Bordeaux métropole et la commune de Bordeaux, à qui cette requête a été communiquée le 13 novembre 2018, ont procédé dès le 27 novembre suivant au paiement des sommes précitées et ledit juge des référés a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de l'association tendant au versement de provisions et, d'autre part, rejeté les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Le rejet de ces dernières conclusions n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur d'appréciation.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que Bordeaux métropole et la commune de Bordeaux, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à l'association appelante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête 19BX02397 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bordeaux métropole sports et loisirs, à Bordeaux métropole et à la commune de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2019.

Le président de la 7ème chambre,

B...

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Camille Péan

2

No 19BX02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02397
Date de la décision : 09/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CRECENT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-09;19bx02397 ?
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