Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct enregistré le 22 juillet février 2019, déposé par La SCP Cantier et associés au titre des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1068 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, la société à responsabilité limitée à associé unique Distribution Services Industriels (SARL DSI), qui a présenté le 20 février 2019 une requête d'appel enregistrée sous (n° 18 BX00743) dirigée contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1501585 du 21 décembre 2017 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 487 141,08 euros du fait du non versement d'aides complémentaires au titre de l'emploi de salariés handicapés, demande à la cour de renvoyer la présente question de constitutionnalité au Conseil d'Etat afin que ce dernier la renvoie au Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur la constitutionnalité de l'article L. 5213-19 du code du travail en tant qu'il prévoit que la limite des aides aux postes est la limite des crédits aux postes fixée par la loi de finances.
Elle soutient que :
- les conditions de renvoi sont réunies :
- la disposition contestée est applicable au litige ;
- la disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution ;
- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ;
- l'article L. 5213-19 du code du travail est contraire au principe d'égalité entre les personnes handicapées et entre les entreprises bénéficiant d'aides au poste pour l'ensemble des handicapés employés et celles qui n'en bénéficient que pour une partie des postes éligibles garanti par l'article 2 de la loi du 11 février 2005 ;
- la rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées du Conseil des droits de l'homme de l'assemblée générale des Nations Unies a souligné dans son rapport les obstacles existant dans la législation française pour assurer la participation pleine et effective des personnes handicapées sur la base de l'égalité sur la base de l'égalité avec les autres ;
- l'aide est limitée du fait du caractère limitatif des crédits ;
- le principe d'égalité constitutionnellement garanti est donc méconnu par les dispositions en cause du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
- le code du travail et notamment son article L. 5213-19 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 771-7.
Par une décision du 2 septembre 2019, la présidente de la cour a notamment désigné M. Pierre Larroumec, président de chambre, en qualité de juge statuant sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". L'article L. 771-1 du code de justice administrative dispose que : " La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. ". Selon l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. ". En vertu de l'article R. 771-5 du code de justice administrative : " Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations. ". L'article R. 771-7 du code de justice administrative dispose que : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ".
2. Par un mémoire distinct enregistré le 22 juillet février 2019, déposé par La SCP Cantier et associés au titre des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1068 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, la société à responsabilité limitée à associé unique Distribution Services Industriels (SARL DSI), qui a présenté le 20 février 2019 une requête d'appel enregistrée sous n°18BX00743 dirigée contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1501585 du 21 décembre 2017 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 487 141,08 euros du fait du non versement d'aides complémentaires au titre de l'emploi de salariés handicapés, demande à la cour de renvoyer la présente question de constitutionnalité au Conseil d'Etat afin que ce dernier la renvoie au Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur la constitutionnalité de l'article L. 5213-19 du code du travail en tant qu'il prévoit que la limite des aides aux postes est la limite des crédits aux postes fixée par la loi de finances.
3. Aux termes de l'article L. 5213-13 du code du travail : " Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes. / Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. / (...) Ils concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectif triennal valant agrément. ". Aux termes de l'article L. 5213-19 du même code : " Les entreprises adaptées (...) perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances. (...) " . Aux termes de l'article R. 5213-65 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans. / Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle." et à ceux de l'article R. 5213-65 du même code dans sa rédaction applicable : " Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans. / Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.". Aux termes de l'article R. 5213-66 du même code : " Le contrat d'objectifs comprend notamment : 1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ; 2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ; (...) 4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ; 5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé (...) " et à ceux de l'article R. 5213-68 du même code dans sa rédaction applicable : " Le contrat d'objectif prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Il précise les conditions dans lesquelles ce contingent est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé ". Enfin aux termes de l'article R. 5213-69 du code du travail : " L'avenant financier annuel fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste. " ;
4. La SARL DSI soutient que l'article L. 5213-19 du code du travail méconnaît le principe d'égalité prévu par la Constitution du 4 octobre 1958, le versement des aides étant limité par l'effectif de référence des emplois aidés et les crédits budgétaires inscrits chaque année dans la loi de finances En prévoyant que seraient inscrits dans la loi de finances de l'année, l'effectif des emplois pouvant être aidés et les crédits y afférents, l'article L. 5213-19 précité ne porte pas atteinte au principe d'égalité tel qu'il résulte de la Constitution du 4 octobre 1958, les mentions du rapport du rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées du Conseil des droits de l'homme de l'assemblée générale des Nations Unies soulignant dans son rapport les obstacles existant dans la législation française pour assurer la participation pleine et effective des personnes handicapées sur la base de l'égalité avec les autres étant sans influence.
5. Dans ces conditions, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question soulevée la SARL DSI dans son mémoire distinct enregistré le 22 juillet 2019.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question soulevée par la SARL DSI dans son mémoire distinct enregistré le 22 juillet 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL DSI, au préfet de la Haute Garonne et au ministre du travail.
Fait à Bordeaux, le 2 octobre 2019
Fait à Bordeaux, le 02 octobre 2019.
Le président de chambre,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.