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26/09/2019 | FRANCE | N°19BX02878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 septembre 2019, 19BX02878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système Schengen pour la durée de l'interdiction.

Par un

jugement n°1901758 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système Schengen pour la durée de l'interdiction.

Par un jugement n°1901758 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2019 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la circonstance qu'il soit célibataire et sans charge de famille ne permettait pas au préfet de rejeter sa demande alors qu'il justifie de son parcours universitaire, d'une présence en France par la production de pièces probantes et d'une activité salariale ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet s'est fondé sur le fait qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de faux ou usage de faux alors que ces faits sont contestés ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- cette décision d'interdiction de retour est illégale dès lors que le préfet s'est placé en situation de compétence liée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système Schengen pour la durée de l'interdiction.

3. M. B... reprend en appel dans des termes similaires les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet Gironde.

Fait à Bordeaux, 26 septembre 2019.

Brigitte PHEMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N° 19BX02878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02878
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335 Étrangers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-09-26;19bx02878 ?
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