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16/09/2019 | FRANCE | N°19BX02064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 septembre 2019, 19BX02064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sainte-Croix a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant, dans le cadre de travaux neufs de requalification de la place communale, les travaux de réaménagement des abords et de réfection de murs en pierre ainsi qu'un bâtiment annexe de la mairie.

Par ordonnance n° 1805788 du 7 mai 2019 le juge des référés du

tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise aux fins, notamment, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sainte-Croix a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant, dans le cadre de travaux neufs de requalification de la place communale, les travaux de réaménagement des abords et de réfection de murs en pierre ainsi qu'un bâtiment annexe de la mairie.

Par ordonnance n° 1805788 du 7 mai 2019 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise aux fins, notamment, de décrire les désordres qui affectent les travaux de réaménagement des abords et de réfection de murs en pierre ainsi qu'un bâtiment annexe de la mairie, en indiquant leur date d'apparition ; de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase conception et/ou réalisation ou d'un défaut d'entretien et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; de dire également et, en toute hypothèse, si, à son avis, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité desdits ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 mai et 3 juin 2019, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Philippe Albinet et Mme E... B..., représentés par la selarl Olivier Massol et Associés, demandent au juge des référés de la cour de réformer cette ordonnance du 7 mai 2019 en tant qu'elle a donné mission à l'expert de décrire les désordres qui affectent les travaux de réaménagement des abords et de réfection de murs de pierre, ainsi qu'un bâtiment annexe de la mairie, en indiquant leur date d'apparition.

Ils soutiennent que la mission de l'expert doit être limitée aux désordres invoqués dans la requête introductive d'instance de la commune devant le tribunal administratif de Toulouse, le délai de la garantie décennale ayant désormais expiré.

Par deux mémoires, enregistrés les 12 juin et 9 juillet 2019, la commune de Sainte-Croix, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de Groupama d'Oc et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EURL Philippe Albinet et de Mme B... le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que les désordres visés dans la requête introductive d'instance affectent bien les travaux de réaménagement des abords et de réfection de murs de pierre et que c'est à bon droit que le premier juge a estimé utile d'attraire à la procédure Groupama d'Oc.

Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2019, la société d'assurance mutuelle agricole Groupama d'Oc, représentée par Me C..., demande la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a commis un expert au contradictoire de Groupama d'Oc et que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Croix le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que son assuré, M. D..., n'a souscrit auprès d'elle qu'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle alors que la demande de la commune a été présentée après l'expiration de la période de validité de ce contrat.

Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2019, la société anonyme Axa France IARD et la société à responsabilité limitée Innov TP, représentées par Me C..., déclarent s'associer aux conclusions de la requête de l'EURL Philippe Albinet et de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. F... en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sainte-Croix (Tarn) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant, dans le cadre de travaux neufs de requalification de la place communale, les travaux de réaménagement des abords et de réfection de murs en pierre ainsi qu'un bâtiment annexe de la mairie.

2. L'EURL Philippe Albinet et Mme B... relèvent appel de l'ordonnance du 7 mai 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise, aux fins, notamment, de décrire les désordres qui affectent les travaux de réaménagement des abords et de réfection de murs en pierre ainsi qu'un bâtiment annexe de la mairie, en indiquant leur date d'apparition, de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de la phase conception et/ou réalisation ou d'un défaut d'entretien et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, de dire également et, en toute hypothèse, si, à son avis, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité desdits ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination. Ils sollicitent la réformation de cette ordonnance en tant qu'elle a donné mission à l'expert de décrire les désordres qui affectent les travaux de réaménagement des abords et de réfection de murs de pierre, ainsi qu'un bâtiment annexe de la mairie, en indiquant leur date d'apparition.

3. Par ailleurs, la société Axa France IARD et la société Innov TP s'associent, par la voie de l'appel incident, aux conclusions des appelants principaux.

4. Enfin, la société Groupama d'Oc demande au juge des référés de la cour, par la voie de l'appel incident, la réformation de l'ordonnance précitée en tant qu'elle l'a attraite aux opérations d'expertise.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.

Sur la mise en cause des assureurs :

6. Si la société Groupama d'Oc soutient que son assuré, M. D..., n'a souscrit auprès d'elle qu'un contrat de responsabilité civile professionnelle au titre de la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 2011, alors que la demande de la commune a été présentée après l'expiration de cette période, elle n'a produit ce contrat ni en première instance ni en appel. Par ailleurs et en tout état de cause, si elle ajoute que le contrat en cause ne couvrait pas la responsabilité décennale de son assuré, sa présence aux opérations d'expertise en tant qu'assureur de M. D..., titulaire du lot " espaces verts ", n'en présente pas moins un caractère utile. Enfin, il résulte de l'instruction que la commune de Sainte-Croix a bien demandé sa mise en cause dans son mémoire introductif d'instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Groupama d'Oc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge l'a attraite, en tant qu'assureur de M. D..., aux opérations de l'expertise qu'il a ordonnée.

Sur la définition de la mission de l'expert :

8. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la commune a sollicité la désignation d'un expert relativement, de manière générale, aux désordres affectant, dans le cadre de travaux neufs de requalification de la place communale, les travaux de réaménagement des abords et de réfection de murs en pierre ainsi qu'un bâtiment annexe de la mairie, nonobstant la circonstance que dans le corps de son mémoire introductif d'instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse elle ne se soit référée qu'aux désordres déjà mis en évidence dans une expertise réalisée dans le cadre du contrat de protection juridique souscrit par la commune auprès de la société Groupama d'Oc.

9. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas borné la mission de l'expert aux seuls désordres déjà constatés dans le cadre de l'expertise amiable réalisée à l'initiative de la commune mais lui a prescrit de décrire l'ensemble des désordres affectant les travaux précités, en précisant leur date d'apparition.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Philippe Albinet, Mme B..., la société Axa France IARD, la société Innov TP et la société Groupama d'Oc ne sont pas fondées à demander la réformation de l'ordonnance attaquée.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Croix, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la société Groupama d'Oc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EURL Philippe Albinet et de Mme B... le paiement à la commune de Sainte-Croix de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 19BX02064 de l'EURL Philippe Albinet et de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Groupama d'Oc, Axa France IARD et Innov TP sont rejetées.

Article 3 : L'EURL Philippe Albinet et Mme B... verseront la somme globale de 1 500 euros à la commune de Sainte-Croix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Croix, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Philippe Albinet, à Mme E... B..., à la société à responsabilité limitée Innov TP, à la société d'assurance mutuelle agricole Groupama d'Oc, à la société anonyme Axa France IARD, à la société Mutuelle des architectes français et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2019.

Le juge des référés,

F...

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 19BX02064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02064
Date de la décision : 16/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL OLIVIER MASSOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-09-16;19bx02064 ?
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