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11/07/2019 | FRANCE | N°19BX02272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2019, 19BX02272


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a décidé de son maintien en rétention pendant l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1900570 du 7 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, M.C..., représenté par MeE..

., demande à la cour d'annuler le jugement du 7 février 2019 et la décision du 31 janvier 2019, d...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a décidé de son maintien en rétention pendant l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1900570 du 7 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour d'annuler le jugement du 7 février 2019 et la décision du 31 janvier 2019, d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise, de délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans le délai de huit jours suivant la décision à intervenir, et de condamner l'Etat aux entiers dépens et à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 mai 2019.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. C...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision ordonnant son maintien en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait, est entachée d'un défaut de compétence de son auteur, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Toutefois, M. C...ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a estimé, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...A...a reçu délégation pour signer l'arrêté litigieux par un arrêté du 21 août 2018 publié le 4 septembre suivant au recueil des actes administratifs, en deuxième lieu, que M. C...soutient que le préfet des Deux-Sèvres a, aux termes de l'article 1er de la décision attaquée, refusé son admission au séjour au titre de l'asile, qu'il doit donc être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'incompétence, dans la mesure où il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de se prononcer sur les demandes d'asile présentées sur le territoire français, que toutefois, au regard des termes de l'arrêté, le préfet des Deux-Sèvres doit être regardé comme ayant seulement refusé de mettre un terme au placement en rétention du requérant et non comme s'étant prononcé sur la demande de réexamen présentée par M.C..., en troisième lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en quatrième lieu, que le préfet des Deux-Sèvres a constaté que, sur la période du 20 novembre 2014 au 7 décembre 2018, l'intéressé a sollicité trois fois le bénéfice de l'asile auprès de l'OFPRA et a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes, et qu'il s'est fondé sur la circonstance que M.C..., dans le cadre de sa garde à vue, n'avait fait état d'aucun risque ou menace grave dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, que dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres était fondé à regarder la demande de réexamen de M. C...comme ayant été introduite dans le seul but de faire échec à son éloignement, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, cette dernière ayant seulement pour objet de maintenir M. C...en rétention pendant l'examen de sa demande d'asile, et en sixième et dernier lieu, que l'éventuelle irrégularité de la décision rendue par l'OFPRA le 5 février 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, édictée le 31 janvier 2019, soit antérieurement à la décision de l'OFPRA précitée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C.... Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.

Fait à Bordeaux, 11 juillet 2019.

Anne GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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N° 19BX02272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02272
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-11;19bx02272 ?
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